Résolution CM/ResDH(2008)10[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Lutz contre France
(Requête no 48215/99, arrêt du 26 mars 2002, définitif le 26 juin 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (violation de l'article 6§1) ainsi que l'absence de recours interne effectif en pratique comme en droit pour se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation d'entendre les causes dans un délai raisonnable (violation de l'article 13) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres (24 avril 2003), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)10
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Lutz contre la France
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure concernent la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (violation de l'article 6§1) ainsi que l'absence de recours effectif en pratique comme en droit pour se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation d'entendre les causes dans un délai raisonnable (violation de l'article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
6 097,96 euros
990,92 euros
7088,88 euros
Payé le 19 juillet 2002
b) Mesures individuelles
La Cour, statuant en équité, a indemnisé le préjudice moral subi par le requérant du fait des violations des articles 6§1 et 13. L'accélération des procédures en cause au plan national a été demandée lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Sur le recours interne effectif, en pratique comme en droit, pour se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation d'entendre les causes dans un délai raisonnable
Dans son arrêt du 26 mars 2002, la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que lorsque M. Lutz avait déposé sa requête devant elle, les deux jugements prononcés par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Levy, 30 septembre 1999) qui établissaient que la durée d'une procédure était susceptible de mettre en jeu la responsabilité des juridictions administratives, ne permettaient pas de considérer qu'il existait un recours effectif, en pratique et en droit, au sens de l'article 13 de la Convention.
Toutefois, postérieurement aux faits de la présente affaire, la Cour administrative d'appel a fait droit, par un arrêt du 11 juillet 2001, aux conclusions indemnitaires en réparation de préjudices découlant d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6§1 de la Convention (Cour administrative d'appel de Paris, Magiera). L'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation formé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a rejeté celui-ci en se fondant sur les articles 6§1 et 13 de la Convention et sur les principes généraux de la responsabilité administrative et a confirmé que la durée d'une procédure est susceptible de mettre en jeu la responsabilité des juridictions administratives (C.E. Ass. 28 juin 2002, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera).
Dans son arrêt Broca et Texier-Micault du 21 octobre 2003, définitif le 23 janvier 2004, la Cour européenne des Droits de l'Homme a relevé que l'arrêt de l'Assemblé plénière du Conseil d'Etat du 28 juin 2002 avait fait l'objet de nombreuses publications (site Internet du Conseil d'Etat depuis le 1er juillet 2002 ; publication et commentaires le 20 juillet 2002 dans l'AJDA, mention sur le site Internet Legalnews en juillet 2002, mention dans la Lettre de la Cour administrative d'appel de Paris de septembre 2002, publications des conclusions du commissaire du gouvernement aux Petites Affiches du 2 octobre 2002, commentaire dans le numéro du même jour du JCP Semaine Juridique, et commentaire dans la Gazette du Palais du 13 octobre 2002).
La Cour a jugé en conséquence que l'arrêt Magiera du Conseil d'Etat avait acquis un degré de certitude juridique suffisant, qu'il ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 1er janvier 2003, et qu'à partir de cette date il devait être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35§1 de la Convention.
Le Code de Justice administrative a été modifié par décret du 28 juillet 2005 no 2005‑911 ; son article R 311‑17o prévoit désormais que « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ».
Il existe donc désormais, en droit français, un recours interne effectif, en pratique comme en droit, pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure devant les juridictions administratives.
Sur la durée des procédures devant les juridictions administratives
Un premier train de mesures a été adopté en 1995 pour réduire la durée des procédures devant les juridictions administratives en général et le Conseil d'Etat en particulier : voir la Résolution finale DH(95)254 dans l'affaire Beaumartin.
Des mesures complémentaires ont en outre été adoptées par la suite : voir la résolution ResDH(2005)63 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans 58 affaires contre la France concernant la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation pénale devant les juridictions administratives.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que l'ensemble des mesures prises va prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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