PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIVANOS c. GRÈCE
(Requête n° 53051/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
16 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Livanos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 53051/99) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Hariklia Livanos et MM. Georges et Evangelos Livanos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me H. Tagaras, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E . Volanis, Président du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient, notamment, que la procédure relative à l’instruction de leur plainte avec constitution de partie civile connut une durée excessive, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 6 décembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ce grief. Un autre grief des requérants avait été déclaré irrecevable le 18 janvier 2001.
5. Les 11 et 26 mars 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1964 et 1966 et résident à Athènes.
7. Le 21 octobre 1994, Constantinos Livanos, époux de la première requérante et père des deux autres requérants, périt dans un accident routier. Son véhicule fut emporté par les eaux suite à de fortes précipitations et projeté dans un puits non couvert.
8. Le 27 juin 1995, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre huit membres d’une société de construction chargée du chantier où eut lieu l’accident, et contre deux mécaniciens du ministère de l’Environnement et des Travaux Publics qui supervisaient le chantier. Une information fut alors ouverte pour homicide involontaire.
9. Par ordonnance n° 111 du 13 janvier 1998, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes décida qu’il n’y avait pas lieu d’inculper les dix personnes visées par la plainte des requérants. Le 25 février 1998, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance.
10. Par ordonnance n° 1198 du 25 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel formé par les requérants et confirma l’ordonnance attaquée. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation.
EN DROIT
11. Le 26 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement grec offre de verser à chacun des trois requérants la somme de 2.700 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 11 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« Je note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des trois requérants la somme de 2.700 euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, ils s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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