Résolution CM/ResDH(2010)157[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Liivik contre Estonie
(Requête no 12157/05, arrêt du 25/06/2009, définitif le 25/09/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que, la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du principe « pas de peine sans loi » en raison de la condamnation du requérant en application d’une législation imprécise (violation de l’article 7) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)157
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Liivik contre Estonie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit du requérant garanti par l’article 7 de la Convention en ce que le requérant, directeur général par intérim de l’Agence estonienne de privatisation, a été condamné en 2004 pour abus d’autorité (en vertu de l’article 161 du Code pénal) dans le cadre d’un accord de privatisation concernant les chemins de fer estoniens alors qu’il ne pouvait prévoir, en vertu de la législation applicable à l’époque des faits, que ses actes seraient constitutifs d’une infraction pénale.
Les tribunaux ont estimé que le requérant avait créé une « situation qui aurait pu compromettre la préservation du patrimoine de l’Etat » et que l’existence d’un tel risque était suffisante pour conclure que l’infraction avait été commise.
La Cour européenne a estimé que le libellé vague de l’article 161 du Code pénal ne permettait pas au requérant de prévoir raisonnablement que ses actes seraient considérés comme ayant causé un « grave préjudice » à l’Etat, dans la mesure où aucun critère n’avait été élaboré en droit interne pour évaluer la notion de risque de « grave préjudice ». La Cour a aussi considéré comme trop vagues les critères employés par les tribunaux internes pour se prononcer sur l’existence d’un « grave préjudice » et pour juger que les actes du requérant étaient incompatibles avec « l’idée générale de la justice » (violation de l’article 7).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
9 000 EUR
14 000 EUR
Payé le 12/11/2009
b) Mesures individuelles
Selon l’article 366 du Code de procédure pénale, une personne dont la condamnation au pénal par les tribunaux estoniens a été considérée par la Cour européenne comme contraire aux dispositions de la Convention, a le droit de saisir la Cour suprême et de demander la réouverture de la procédure. En l’espèce, la Cour suprême estonienne a décidé, le 23/11/2009, de faire droit à la demande du requérant concernant la réouverture de la procédure pénale à son encontre. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La disposition législative incriminée, l’article 161 du code pénal estonien qui avait été remplacé par l’article 289 du nouveau code pénal, a été abrogée en 2007 par un amendement législatif. Dans le mémorandum explicatif préparé par le Ministère de la Justice concernant l’abrogation de cet article, il a été noté que l’utilisation des formules vagues dans cet article était contraire au principe de légalité et à la règle nulla poena sine lege. Dans la note explicative, une référence a été essentiellement donnée à l’interprétation de l’article 7§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, selon laquelle les éléments essentiels d’une infraction doivent être définis clairement dans la loi.
Par ailleurs, L’arrêt a été traduit en estonien et a été placé sur le site internet du Centre d’Information du Conseil de l’Europe à Tallinn ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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