Résolution CM/ResDH(2023)284
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Lyparis contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 2023,
lors de la 1478e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6047/14
LYPARIS
10/11/2022
10/11/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la violation de la liberté d’expression du requérant due à la décision du tribunal civil par laquelle il a été condamné à payer des dommages et intérêts pour avoir diffamé le plaignant, par un article publié dans la presse (violation de l’article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1005) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’apparaît possible puisque le droit grec ne permet pas de faire réexaminer ou rouvrir une affaire civile à la suite d’un arrêt de la Cour européenne ; rappelant néanmoins que le préjudice matériel subi par le requérant a été réparé par la satisfaction équitable accordée par la Cour couvrant les dommages et intérêts qu’il avait été condamné à payer ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre d’affaire Vasilakis et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans l’affaire Vasilakis ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy