DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE I.M. c. GRÈCE
(Requête n° 49281/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
4 octobre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.M. c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 janvier 2001 et 13 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49281/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. I.M. (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Maître I. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. Volanis, Président du Conseil juridique de l’Etat. Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
3. Le requérant alléguait sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale intentée contre lui a connu une durée excessive.
4. Le 11 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 28 juin et 12 juillet 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 18 mars 1994, un résidant de Mati, lieu de villégiature aux alentours d’Athènes, déposa au commissariat de la région une plainte contre personne non dénommée, pour dénoncer la construction illicite d’un mur. Le 22 mai 1994, une information fut ouverte. Le 8 août 1994, le commissariat de Mati soumit au procureur le dossier de l’affaire, en indiquant que le requérant était l’auteur de l’acte. Le 14 janvier 1995, le requérant fut renvoyé en jugement.
7. Le 3 février 1999, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à une peine de 30 jours d’emprisonnement avec sursis. Le requérant n’a pas interjeté appel dudit jugement.
EN DROIT
8. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« I declare that the Government of Greece offer to pay 800.000 GRD to [the applicant] with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 49281/99. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months from the date of delivery of the judgment by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. »
9. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« I note that the Government of Greece are prepared to pay a sum totalling 800.000 GRD covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to [the applicant] with a view to securing a friendly settlement of application no. 49281/99 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Greece relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás B. Baka Greffier Président
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