TROISIÈME SECTION
AFFAIRE M. c. ITALIE
(Requête n° 40940/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. B.M. et G.M. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40940/98. Les requérants sont représentés par Me Carmelo Sandomenico, avocat à Montesarchio (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 23 décembre 1987, les requérants firent séparément opposition devant le tribunal d’Avellino à une injonction de payer obtenue le 26 novembre 1987 par une banque et notifiée le 9 décembre 1997.
4. La mise en état de l'affaire commença le 11 mars 1988. Le 14 avril 1988, les deux procédures furent jointes, l'autre partie demanda que l'injonction fut déclarée provisoirement exécutoire et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance hors audience du 16 septembre 1988, le juge rejeta cette demande. Des huit audiences prévues entre le 10 novembre 1988 et le 31 janvier 1991, une fut renvoyée d'office, une à la demande de la banque demanderesse sans opposition des requérants, une afin de permettre aux parties d'essayer de parvenir à un règlement à l'amiable du différend et une concerna le dépôt de mémoires. Le 30 mai 1991, le juge nomma un expert, admit des témoins et ajourna l'affaire au 28 novembre 1991 pour l’audition de ces derniers. L'audience du 9 avril 1992 fut renvoyée à la demande des requérants et celle du 1er octobre 1992 fut consacrée à l'audition de témoins. Le 10 décembre 1992, le juge constata que l'expert n'avait pas encore été convoqué et il fixa la prestation du serment au 5 février 1993.
5. Deux audiences plus tard, le 22 avril 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 janvier 1996. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 avril 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 27 mai 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 23 décembre 1987 et s'est terminée le 12 avril 1996.
9. Elle a donc duré un peu plus de huit ans et trois mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Les requérants réclament la somme globale de 100 000 000 lires italiennes (ITL), soit 50 000 000 ITL par requérant, au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subis.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 24 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Les requérants demandent également la somme globale de 35 273 296 ITL, soit 17 636 648 ITL par requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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