DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE I.M. c. ITALIE
(Requête n° 51708/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. I.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51708/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 14 avril 1986, le requérant assigna le ministre des Télécommunications ainsi que la société I. devant le tribunal de Catanzaro afin de déterminer et d’obtenir une indemnité d’expropriation de son terrain.
4. La mise en état de l’affaire commença le 19 septembre 1986. Deux audiences plus tard, le 25 mars 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 mai 1990. Le 17 janvier 1989, le requérant déposa au greffe une demande afin que la date de l’audience fût avancée. Par une ordonnance hors audience du 21 mars 1989, le juge de la mise en état rejeta cette demande ; toutefois, par une ordonnance hors audience du 13 avril 1989, le président du tribunal avança l’audience au 7 juin 1989. Cette dernière ne se tint que le 20 juillet 1989.
5. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1989, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience du 1er février 1990 pour le serment de ce dernier. L’audience du 21 juin 1990 concerna l’expertise. Le 28 février 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 3 juillet 1991. Par un jugement du 10 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 17 octobre 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione loci et remit les parties devant le tribunal de Reggio de Calabre.
6. Le 13 décembre 1991, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 18 mars 1992. Deux audiences plus tard, le 20 janvier 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 avril 1994 ; toutefois, elle fut reportée plusieurs fois d’office jusqu’au 12 novembre 1996.
7. Par un jugement du 10 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.
8. Le 23 septembre 1997, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. Des trois audiences fixées entre le 2 février 1998 et le 26 avril 1999, une fut renvoyée d’office et deux furent reportées afin de renouveler la notification de l’appel à la société I. car cette dernière avait changé d’adresse. Le 18 février 2000, la cour fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 juin 2000. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14 décembre 2000, puis renvoyée d’office au 27 septembre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 14 avril 1986 et la procédure était encore pendante au 27 septembre 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de quinze ans et cinq mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
15. Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
16. Le Gouvernement conteste cette thèse.
17. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 640 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour apprécier le préjudice moral qu’il aurait subi.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 (vingt mille) euros pour dommage moral et 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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