TROISIÈME SECTION
AFFAIRE M.I. ET E.I. c. ITALIE
(Requête n° 49305/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.I. et E.I. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. M.I. et E.I. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49305/99. Les requérants sont représentés par Me M. Gandolfo, avocat à Marsala (Trapani). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié le 25 février 1991, les requérants assignèrent M. G.I. et Mme C.I. devant le juge d'instance de Marsala pour les voir condamnés à ne plus garer leurs véhicules sur une partie de la copropriété.
5. La première audience se tint le 10 avril 1991. Après avoir déclaré défaillant M. G.I. et Mme C.I., le juge renvoya l'affaire au 13 novembre 1991 date à laquelle ces derniers se constituèrent dans la procédure et les requérants demandèrent un renvoi de l’audience afin de déposer leurs mémoires en réponse. Le 22 janvier 1992, des témoins furent entendus et l’audience fut renvoyée au 25 mars 1992 à cause de l’absence des requérants. A cette date, le juge désigna un expert qui, absent aux deux audiences suivantes (17 juin et 15 juillet 1992), prêta serment le 22 juillet 1992. Les audiences des 16 décembre 1992 et 24 mars 1993 furent reportées respectivement dans l’attente du rapport d’expertise et pour permettre aux parties d’examiner ce document. Après une audience, le 2 juin 1993 le juge invita les parties à comparaître personnellement le 7 juillet 1993. A cette date, une tentative de règlement amiable ayant échoué, le juge décida de convoquer l'expert le 27 octobre 1993 afin d'obtenir des éclaircissements. Le 24 novembre 1993, le juge rejeta la demande d'admission d'un témoin formulée par les défendeurs. Le 28 septembre 1994, après cinq audiences, dont une renvoyée à la demande des requérants, une à la demande des défendeurs et une en raison de l'absence des parties, le juge déclara close la mise en état.
6. Par un jugement du 29 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1994, le juge fit droit à la demande des requérants.
7. Par un acte notifié le 20 avril 1995, M. G.I. et Mme C.I. interjetèrent appel devant le tribunal de Trapani.
8. La première audience eut lieu le 4 octobre 1995. L'audience du 22 novembre 1995 fut renvoyée à la demande des défendeurs nonobstant l'opposition des requérants. L'audience du 28 février 1996 fut reportée au 19 juin 1996 quand le juge de la mise en état fixa au 23 juin 1997 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.
9. Par un jugement du 18 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1998, le tribunal rejeta l'appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 25 février 1991 et s’est terminée le 23 mai 1998.
13. Elle a donc duré près de sept ans et trois mois pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Les requérants réclament 100 000 000 lires italiennes (ITL) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
18. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Les requérants demandent également 21 752 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et accorde donc 1 000 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy