PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.A. c. GRÈCE
(Requête no 25559/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2006
DÉFINITIF
02/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.A. c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25559/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Pegiadis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 19 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est psychiatre. Le 29 novembre 1996, une enquête administrative sous serment (ένορκη διοικητική εξέταση) fut ouverte à la demande du ministère de la Santé. En particulier, plusieurs médecins, dont la requérante, étaient soupçonnés d’avoir rédigé de fausses ordonnances au profit de laboratoires privés qui leur auraient versé des commissions sur les analyses biologiques prescrites au détriment des caisses de sécurité sociale.
5. Le 3 septembre 1997, la requérante fut entendue dans le cadre de l’enquête administrative ouverte.
6. Le 31 décembre 1997, les conclusions de cette enquête furent soumises au procureur. Ce dernier ordonna alors l’audition des témoins.
7. Le 5 avril 1998, une procédure pénale fut engagée contre cinq médecins, dont la requérante, pour complicité de fraude, faux et usage de faux.
8. Le 20 septembre 1999, le procureur renvoya la requérante et quatre autres médecins en jugement.
9. Le 18 février 2003, après huit ajournements de l’audience, dont aucun n’est imputable à la requérante, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta la requérante (jugement no 15927/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure pénale dont elle fit l’objet, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
12. Le Gouvernement soutient que la période antérieure au renvoi de la requérante en jugement ne doit pas être prise en compte, car celle-ci n’était pas encore considérée comme « accusée ».
13. Selon la requérante, la période à considérer a débuté lorsque celle-ci fut entendue dans le cadre de l’enquête administrative sous serment.
14. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Louerat c. France, no 44964/98, § 29, 13 février 2003).
15. En l’occurrence, la Cour est d’avis que la procédure débuta le 3 septembre 1997, date à laquelle la requérante fut entendue dans le cadre de l’enquête administrative sous serment portant sur les personnes soupçonnées d’avoir rédigé de fausses ordonnances (voir, Pothoulakis c. Grèce, no 16771/02, §§ 15-17, 15 juillet 2004). Elle s’est terminée le 18 février 2003, avec l’arrêt du tribunal correctionnel d’Athènes acquittant la requérante. Elle a donc duré cinq ans et plus que cinq mois pour un degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique essentiellement par la complexité de l’affaire qui exigeait un examen approfondi surtout dans le cadre de l’enquête administrative sous serment. Au demeurant, le Gouvernement fait valoir que la procédure devant les organes saisis a été menée avec célérité, vu notamment le caractère sérieux des accusations.
17. La requérante note que l’audience fut ajournée à huit reprises, ce que le Gouvernement ne conteste pas, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pothoulakis c. Grèce, précité, §§ 18-25).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. La requérante réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
23. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement affirme qu’une somme de 1 000 EUR constituerait une satisfaction équitable suffisante.
24. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à la requérante 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
25. La requérante demande également 3 666,86 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 500 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Elle fournit deux factures d’un montant total de 2 639,76 EUR pour les procédures devant les juridictions internes et une autre de 1 500 EUR concernant la procédure devant la Cour.
26. Le Gouvernement affirme qu’il convient d’écarter cette demande, car la requérante ne l’étaye pas suffisamment. Il note, de plus, que l’objet de la requête était simple et répétitif. Alternativement, il estime que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 500 EUR.
27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
28. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). En l’occurrence, la Cour note que la requérante produit deux factures en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes. Statuant en équité, la Cour accorde à ce titre à la requérante 500 EUR.
29. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation de la requérante devant elle, la Cour observe que celle-ci produit une pièce justificative relative aux frais et dépens encourus. Compte tenu du caractère raisonnable du montant de ceux-ci, la Cour accepte la totalité des prétentions de la requérante et lui alloue à ce titre 1 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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