DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE M.A. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 44814/98, 45401/99, 45732/99, 47463/99 et 47724/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire M.A. et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, M.A. et quatre-vingt-un autres (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement les 5 novembre 1998, 29 décembre 1998, 26 janvier 1999, 9 et 21 avril 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requêtes ont été enregistrées les 4 décembre 1998, 14 janvier, 28 janvier, 15 avril et 26 avril 1999 sous les numéros de dossiers 44814/98, 45401/99, 45732/99, 47463/99 et 47724/99. Les requérants sont représentés par Me A.G. Lana, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. Le 5 février 1999, la Cour a décidé de joindre et communiquer les trois premières requêtes. Le 27 avril 1999, elle a décidé de communiquer les deux autres et d’accorder à toutes les requêtes la priorité en application de l’article 41 du Règlement intérieur. Le 16 décembre 1999, la Cour a décidé de joindre toutes les requêtes et les a déclarées recevables.
3. Le 15 mai 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 et 4 octobre 2000 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont des hémophiles, des représentants de mineurs hémophiles et des héritiers de ceux-ci. Ces hémophiles, suite à de fréquentes perfusions au cours des années 80, furent atteints d’hépatite B ou C ou devinrent séropositifs ou développèrent le SIDA.
5. Par un acte de citation du 15 décembre 1993, notifié le 21 décembre 1993, plusieurs requérants assignèrent le ministre de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de transfusions sanguines avec des produits sanguins infectés par différents virus, tels ceux de l’hépatite B ou C ou du H.I.V. Ils demandèrent également au président du tribunal que les délais de procédure fussent réduits de moitié eu égard à l’urgence de l’affaire. Le 20 décembre 1993, le président fit droit à leur demande.
6. L’instruction de l’affaire commença le 12 janvier 1994, date à laquelle d’autres requérants intervinrent dans la procédure. Les requérants constitués présentèrent une demande au terme des articles 186 bis et 186 ter du Code de procédure italien, en vue d’obtenir le paiement des sommes non contestées ou bien une injonction de payer. Le juge réserva sa décision. Par une ordonnance du 31 janvier 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande aux termes de l’article 186 bis, reporta la discussion quant à l’application de l’article 186 ter aux audiences suivantes et prononça la disjonction des instances par groupes de dix personnes pour faciliter l’examen de l’affaire.
7. Le 2 mars 1994, les demandeurs contestèrent la disjonction des instances par groupes, demandèrent la révocation de ladite ordonnance et insistèrent dans leur demande aux termes des articles 186 bis et 186 ter.
8. Par la suite, plusieurs audiences relatives aux différents groupes des demandeurs eurent lieu. Le 18 juin 1994, d’autres requérants intervinrent dans la procédure. Le 26 octobre 1994 se tint une audience concernant tous les demandeurs et d’autres requérants intervinrent dans la procédure. Le 26 novembre 1994, les requérants constitués demandèrent que la partie défenderesse verse des documents au dossier. Le 14 janvier 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 8 avril 1995. Ce jour-là, les requérants constitués demandèrent au juge l’autorisation de retirer les dossiers afin de les ranger selon un ordre systématique.
9. Le 5 juillet 1995, un requérant se constitua dans la procédure en son nom propre et le juge ajourna l’affaire au 9 décembre 1995. Cette audience fut reportée d’office au 11 décembre 1995, date à laquelle les demandeurs versèrent des documents au dossier. L’audience prévue pour le 10 février 1996 fut reportée d’office au 11 avril 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Ce jour-là, le nouveau juge constata que les documents que la partie défenderesse devait verser au dossier ne l’avaient pas encore été et ordonna à cette dernière d’y remédier.
10. Le 23 mai 1996, le juge estima que pour plus de clarté il convenait de séparer le dossier en autant d’affaires qu’il y avait de demandeurs. Le 31 mai 1996, les demandeurs déposèrent une réclamation sur ce point au tribunal, qui la rejeta le 20 décembre 1996. Entre-temps, à l’audience du 3 juillet 1996, le juge de la mise en état réserva sa décision dans l’attente du prononcé du tribunal.
11. Le 16 janvier 1997, le juge réserva sa décision sur la demande de jonction des procédures jusqu’au 4 février 1997, date à laquelle il constata que la séparation des dossiers n’avait pas été dûment effectuée ni par groupes comme l’avait demandé le premier juge de la mise en état, ni par le demandeur. Il révoqua, par conséquent, l’ordonnance de séparation et prononça la jonction de toutes les affaires en estimant qu’étant donné qu’il y avait une liste suffisamment à jour des demandeurs survivants et de ceux pour lesquels les héritiers continuaient la procédure, il était tout au moins possible de leur demander de présenter leurs conclusions sur leur droit à réparation, la question du montant restant à déterminer par la suite.
12. Le 29 mai 1997, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 novembre 1997. L’audience de plaidoiries se tint le 26 juin 1998. Par un jugement du 7 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1998, le tribunal établit la responsabilité du ministre défendeur et le condamna à réparer les dommages dont le montant restait à établir au cours d’une autre procédure.
13. Le 12 mai 1999, le ministre de la Santé interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Rome. Tous les requérants se constituèrent dans la procédure, sauf Mme A.M., et présentèrent un appel incident. La première audience se tint le 30 septembre 1999. A cette date, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 20 janvier 2000. L’audience de plaidoiries eut lieu le 27 septembre 2000
EN DROIT
14. Le 4 octobre 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 44814/98, 45401/99, 45732/99, 47463/99 et 47724/99 introduites par M.A. et 83 autres (voir liste n° 1 en annexe)[1] le gouvernement italien offre de verser à chacun des quatre-vingt-deux requérants (voir liste n° 2 en annexe)1 les sommes indiquées dans cette même liste au titre du dommage moral et pour tous les requérants la somme globale de 35 000 000 ITL au titre des frais et dépens. Les sommes sus-indiquées devront être payées dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ces versements vaudront règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 2 octobre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à chacun des quatre-vingt-deux requérants indiqués dans la liste n° 2 (voir en annexe) les sommes indiquées dans cette même liste au titre du dommage moral et pour tous les requérants la somme globale de 35 000 000 ITL au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 44814/98, 45401/99, 45732/99, 47463/99 et 47724/99 (M.A. et 83 autres – voir liste n° 1 en annexe) que j’ai introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Les listes comportant les initiales des requérants sont disponibles au greffe de la Cour.
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