En l'affaire Maciariello c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 13/1991/265/336. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12284/86) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Vittorio Maciariello, avait
saisi la Commission le 23 mai 1986 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce
S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie,
Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola,
Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco
Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et
Tumminelli*.
_______________
* Affaires nos 3/1991/255/326 à 12/1991/264/335; 15/1991/267/338;
16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345;
24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382;
61/1991/313/384
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants,
ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre arrivée
le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Le 26 novembre, le Gouvernement a fourni au greffier des
renseignements sur l'évolution de la procédure nationale.
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Vittorio Maciariello habite Ostia
Lido (Rome). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de
la Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-20 de son rapport):
"16. Le 31 mai 1983, le requérant engagea une procédure de
divorce devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.
17. Le requérant et son épouse comparurent devant le président
du tribunal le 9 juillet 1983. Puis l'affaire fit l'objet d'une
série de remises, prononcées d'office, aux audiences des
29 novembre 1983, 10 avril 1984, 6 novembre 1984, 26 mars 1985
et 17 septembre 1985, à cause à la fois de la mutation du juge de
la mise en état et de l'impossibilité de le remplacer à brève
échéance.
18. L'instruction débuta effectivement à l'audience
du 28 janvier 1986. A cette date, le juge de la mise en état
ordonna l'audition de certains témoins. L'audience suivante fut
reportée d'office du 8 mai 1986 au 23 octobre 1986.
19. Le 13 novembre 1986, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut renvoyée à la chambre compétente du
tribunal.
20. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du
10 février 1987 et le tribunal rendit son jugement le
19 février 1987. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe
le 14 mars 1987.
21. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le
Gouvernement, aucune des parties n'a interjeté appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 23 mai 1986. Il se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12284/86)
le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 31 mai 1983, avec
l'introduction de l'instance en divorce. Elle a pris fin au plus
tard le 14 mars 1988, date à laquelle le jugement du tribunal de
Santa Maria Capua Vetere devint définitif (arrêt Pugliese (II)
c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle dudit
tribunal. En outre, le requérant ne demanda pas un traitement plus
rapide de sa cause.
17. La Cour constate que la procédure se déroula à un rythme
normal devant la chambre compétente du tribunal et que l'on ne
saurait imputer à l'Etat l'année qui passa jusqu'au moment où le
jugement devint définitif. Il n'en va pas de même de la phase
antérieure: ainsi que le relève la Commission, plus de deux ans et
demi (9 juillet 1983 - 28 janvier 1986) passèrent avant le début
effectif de l'instruction, la mutation d'un magistrat ayant
provoqué une série d'ajournements décidés d'office.
Le Gouvernement plaide l'encombrement du rôle et la difficulté de
remplacer rapidement ledit magistrat, mais l'article 6 par. 1
(art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur
système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent
remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo
c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps
de temps écoulé en l'espèce, d'autant qu'une diligence spéciale
s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (arrêt Bock
c. Allemagne du 29 mars 1989, série A n° 150, p. 23, par. 49).
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. M. Maciariello sollicite 50 000 000 lires italiennes pour
dommages matériel et moral; il ne demande pas le remboursement de
frais et dépens.
La Commission considère qu'outre une réparation pour tort moral, il
y a lieu d'indemniser l'intéressé de son préjudice matériel s'il
réussit à en prouver l'existence et celle d'un lien de causalité
avec la violation constatée.
21. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent
réunies. En revanche, le requérant a certainement subi un dommage
moral pour lequel la Cour lui alloue, en équité, 2 000 000 lires.
B. Intérêts
22. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui
ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
23. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le
requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Maciariello, dans
les trois mois, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour
dommage moral;
3. Rejette la demande du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy