En l'affaire Maccari c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 81/1995/587/673. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 novembre 1995
et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mme Ada Maccari,
ressortissante de cet Etat, le 20 septembre 1995, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47)
de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de
la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission")
de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 24 mai 1995 relatif à la
requête (n° 24338/94) dont Mme Maccari avait saisi la Commission le
11 mai 1993;
Considérant que l'intéressée se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle est partie, suivie devant des juridictions
civiles italiennes et qu'elle allègue la violation des articles 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (droit à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal dans un délai raisonnable), 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) (droit au respect de ses biens) et 10 (art. 10)
de la Convention (liberté d'expression);
Considérant que le 28 février 1995 la Commission a retenu la
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure
litigieuse;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de l'article 4 de
la Constitution italienne, qui garantit en substance le droit au
travail, et condamnant l'Etat défendeur au paiement d'une indemnité en
réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle aurait subis en
raison de la durée de la procédure;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) le grief concernant la violation alléguée du droit au
travail de la requérante n'a pas été présenté devant la
Commission;
b) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention;
c) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
12 décembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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