TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MACOVEI ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 5048/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2007
DÉFINITIF
21/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Macovei et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5048/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,
MM. Traian Macovei, Istocle Macovei et Ion Macovei et
Mme Maria Grigoraş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me I. Popa, avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme B. Ramaşcanu, puis par Mme R. Paşoi, co-agente, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier la violation du droit à une enquête effective à la suite des mauvais traitements subis de la part de plusieurs tiers.
4. Le 7 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1938, 1941, 1931 et 1935 et résident à Pătrăşcani, dans la commune de Gura Văii.
A. Procédure pénale concernant des violences exercées sur deux requérants
6. Le 15 septembre 1998, un huissier de justice se transporta au domicile des requérants et établit les limites de leur propriété conformément à une décision de justice définitive. Le même jour, un conflit survint entre les requérants et leurs voisins. Une altercation éclata à l'issue de laquelle les premier et quatrième requérants furent blessés.
7. Un certificat médical délivré le 17 septembre 1998 par un médecin légiste à la quatrième requérante indiquait qu'elle présentait un traumatisme cranio-cérébral, de nombreuses plaies au niveau de la tête et des mains, ainsi qu'un syndrome céphalgique persistant. Le médecin estima que les lésions nécessitaient de trente-trois à trente-quatre jours de soins médicaux. En raison d'un traumatisme du coude gauche, le bras de la requérante fut immobilisé dans du plâtre pendant vingt-et-un jours.
8. Un certificat médical délivré le 9 octobre 1998 au premier requérant par le même médecin faisait état d'un traumatisme cranio-cérébral, de nombreuses plaies au niveau de la tête et des mains, d'une commotion cérébrale, ainsi que de la perte d'une dent et dégradation d'une deuxième. Il fut hospitalisé pendant dix jours et le médecin estima que les lésions nécessitaient de douze à treize jours de soins médicaux supplémentaires.
9. Les certificats indiquaient que les deux requérants avaient été victimes d'une agression et que les lésions constatées avaient pu être causées par des coups portés avec un corps dur.
10. Le 11 novembre 1998, les deux requérants saisirent le parquet près le tribunal de première instance d'Oneşti d'une plainte pénale contre quatre voisins. Ils les accusaient de tentative d'homicide et, se fondant notamment sur l'article 182 du Code pénal, de leur avoir infligé des blessures graves en les frappant plusieurs fois avec une hache.
11. Les deux requérants se constituèrent parties civiles et demandèrent chacun des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 000 lei roumains (ROL), soit environ 2 000 euros (EUR).
12. La plainte fut transmise au commissariat de police de la commune de Gura Văii pour une enquête préliminaire. S'appuyant sur les certificats médicaux et les déclarations des requérants, des inculpés et de quatre témoins, la police conclut que les deux requérants avaient été victimes d'une atteinte à l'intégrité corporelle, prohibée par l'article 181 du Code pénal, et renvoya le dossier au parquet près le tribunal de première instance d'Oneşti.
13. Le parquet entendit à nouveau les deux requérants, certains inculpés et un témoin et, par une ordonnance du 1er avril 1999, déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal départemental de Bacău au motif qu'il s'agissait en l'espèce d'une tentative d'homicide.
14. Le 14 juin 1999, après avoir entendu à nouveau deux témoins et un inculpé, le parquet près le tribunal départemental de Bacău, estima qu'il ressortait des pièces du dossier que les requérants n'avaient pas été frappés avec le tranchant d'une hache et qu'en outre, le premier requérant souffrait d'une maladie psychique. Il renvoya l'affaire au parquet près le tribunal de première instance d'Oneşti lui enjoignant de reprendre l'instruction sur l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle et de faire superviser les certificats médicaux des requérants par le laboratoire de médecine légale de Bacău.
15. Le 21 janvier 2000, le parquet sollicita une expertise médicale auprès du laboratoire de médecine légale d'Iaşi, les requérants ayant refusé d'être examinés par le laboratoire de médecine légale de Bacău.
16. Le 14 février 2000, le premier requérant fut soumis à des examens de radiologie, orthopédie et stomatologie. En l'absence de la quatrième requérante, le rapport d'expertise se résuma à la vérification du certificat médical du 17 septembre 1998.
17. Le laboratoire confirma les lésions des deux requérants, mais conclut que leurs vies n'avaient pas été mises en danger dès lors que les lésions avaient probablement été produites par des coups infligés avec le côté émoussé d'une hache et qu'elles n'avaient nécessité que de quatorze à quinze jours de soins médicaux pour le premier requérant et de sept à huit jours pour la quatrième requérante. S'agissant du premier requérant, le laboratoire opina que la perte d'une dent ne constituait qu'un préjudice esthétique mineur qui pouvait être corrigé par un implant et qui ne pouvait pas être assimilé à une mutilation. Quant à la quatrième requérante, l'expertise conclut que le traumatisme du coude ne justifiait pas son immobilisation pendant vingt-et-un jours.
18. Le parquet entendit à nouveau les deux requérants, deux inculpés et deux témoins. Eu égard notamment à la durée des soins indiqués par le laboratoire de médecine légale d'Iaşi, le parquet, par une ordonnance du 14 juin 2000, mit fin aux poursuites pour atteinte à l'intégrité corporelle des requérants. Toutefois, il renvoya les inculpés devant le tribunal de première instance d'Oneşti du chef de l'infraction de violences prévue à l'article 180 § 2 du Code pénal. A la différence de l'article 181,
l'article 180 § 2 incrimine les violences entraînant des blessures qui nécessitent moins de vingt jours de soins médicaux.
19. Par une ordonnance du 14 février 2001, le parquet près le tribunal départemental de Bacău rejeta la contestation introduite par les requérants contre l'ordonnance du 14 juin 2000 et confirma le renvoi de l'affaire au tribunal de première instance pour un examen des faits sous l'angle de l'article 180 § 2 du Code pénal.
20. Par un jugement du 23 avril 2001, le tribunal mit fin au procès en application des dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient que l'absence injustifiée de la partie lésée à deux audiences consécutives valait retrait de la plainte pénale préalable.
21. Sur recours des requérants, par un arrêt du 5 juin 2001, le tribunal départemental de Bacău infirma le jugement et renvoya l'affaire au tribunal de première instance d'Oneşti pour un nouvel examen des faits sous l'angle de l'article 180 § 2 du Code pénal.
22. Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de première instance d'Oneşti renvoya l'affaire au parquet près le tribunal départemental de Bacău afin que ce dernier reprenne l'enquête concernant la tentative d'homicide alléguée. Le tribunal constata que le parquet avait changé la qualification juridique des faits reprochés aux inculpés, sans avoir demandé aux premier et quatrième requérants s'ils entendaient porter plainte pour l'infraction de coups et autres violences. De surcroit, le tribunal nota que le parquet lui avait renvoyé le dossier bien que ces requérants aient manifesté leur désaccord avec la nouvelle qualification et qu'ils aient exprimé leur volonté de maintenir la plainte pour tentative d'homicide.
23. Le parquet entendit encore les deux requérants et une partie des inculpés et des témoins. Par une ordonnance du 28 mai 2002, il mit fin aux poursuites estimant que la durée des soins indiquée par le laboratoire de médecine légale d'Iaşi prouvait que les inculpés n'avaient pas eu l'intention de tuer les requérants, mais seulement de les frapper. Par conséquent, le parquet considéra que les coups infligés relevaient de l'article 180 § 2 du Code pénal, mais que les inculpés ne pouvaient pas être traduits devant le tribunal dès lors que, par le jugement du 23 avril 2001, le tribunal de première instance avait mis fin au procès. Les deux requérants contestèrent cette ordonnance devant le parquet près le tribunal départemental de Bacău.
24. Par une ordonnance du 27 juin 2002, le procureur en chef de ce parquet accueillit partiellement la contestation. Il confirma la solution quant à la tentative alléguée d'homicide, mais, observant que le jugement du 23 avril 2001 avait été infirmé, ordonna à nouveau le renvoi des inculpés devant le tribunal de première instance d'Oneşti du chef de l'infraction de coups et autres violences.
25. Par un jugement du 23 septembre 2002, le tribunal mit fin au procès au motif que l'action publique concernant l'infraction de coups et autres violences ne pouvait être mise en mouvement que sur plainte pénale préalable de la victime. Le tribunal jugea qu'en renvoyant à nouveau les inculpés devant ce tribunal du chef de coups et autres violences, le parquet avait méconnu non seulement les règles de procédure pénale, mais aussi la volonté des requérants exprimée expressément devant le parquet et le tribunal, à savoir qu'ils réclamaient la poursuite de l'enquête pour homicide et qu'ils refusaient de porter plainte pour coups et autres violences.
S'agissant de la tentative d'homicide alléguée, le tribunal indiqua aux requérants que s'ils étaient mécontents de la solution du parquet, il leur était loisible de contester l'ordonnance mettant fin aux poursuites devant le procureur hiérarchiquement supérieur.
26. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 29 octobre 2002, le tribunal départemental de Bacău confirma le jugement rendu en premier ressort.
B. Action en annulation d'un titre de propriété
27. À une date non précisée en 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance d'Oneşti d'une action en annulation d'un titre de propriété d'un voisin sur un terrain.
28. Par un jugement contradictoire du 18 novembre 1997, le tribunal rejeta l'action et, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, estima que le titre de propriété du tiers était valable. Les requérants relevèrent appel de ce jugement, soutenant que les actes sur la base desquels ce titre avait été délivré avaient été falsifiés. Par un arrêt du
6 septembre 2000, le tribunal départemental de Bacău fit droit à leur appel.
29. Sur recours du tiers, la cour d'appel de Bacău rejeta l'action par un arrêt définitif du 15 décembre 2000. Elle jugea que le tiers était le véritable propriétaire du terrain litigieux.
C. Procédure pénale pour faux
30. A une date non précisée, les deux premiers requérants déposèrent auprès du parquet près le tribunal de première instance d'Oneşti une plainte pénale pour faux contre plusieurs fonctionnaires de la mairie de leur commune. Le 20 février 2003, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu.
31. Par un jugement du 4 mars 2003, le tribunal de première instance d'Oneşti, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, rejeta la contestation introduite par les requérants contre l'ordonnance susmentionnée.
32. Les requérants firent un recours, réitérant les arguments présentés en première instance. Par un arrêt du 1er avril 2004, le tribunal départemental de Bacău rejeta leur recours et confirma le jugement rendu en premier ressort.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Les articles pertinents du Code pénal sont libellés comme suit :
Article 174 L'homicide volontaire
« L'homicide est passible d'une peine de dix à vingt ans de prison et de l'interdiction des droits. La tentative [d'homicide] est punissable. »
Article 180 Les coups et autres violences
« 1. Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d'une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d'une amende.
2. Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant 20 jours maximum sont passibles d'une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d'une amende.
3. L'action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) »
Article 181 L'atteinte à l'intégrité corporelle
« 1. L'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé de la personne nécessitant des soins médicaux pendant 60 jours maximum est passible d'une peine de prison de six mois à cinq ans. »
« 2. L'action pénale est mise en mouvement sur plainte pénale préalable de la partie lésée (...) »
Article 182 L'atteinte grave à l'intégrité corporelle
« L'atteinte portée à l'intégrité corporelle ou à la santé nécessitant, pour guérir, des soins médicaux de plus de 60 jours ou entraînant l'une des conséquences suivantes : la perte d'un organe ou d'un sens, l'arrêt de leur fonctionnement, une infirmité permanente physique ou psychique, une mutilation, l'avortement ou la mise en danger de la vie de la personne est passible d'une peine de deux à dix ans de prison. »
34. Les articles pertinents du Code de procédure pénale sont libellés comme suit :
Article 279 La procédure relative à la plainte préalable
« Le déclenchement de l'action pénale a lieu sur plainte préalable de la personne lésée pour les infractions pour lesquelles la nécessité d'une telle plainte est prévue par la loi. La plainte préalable doit être envoyée :
a) au tribunal, s'agissant d'infractions prohibées par l'article 180 (...) du Code pénal (...)
b) aux autorités chargées de l'enquête pénale ou au procureur, dans le cas des infractions autres que celles prévues au paragraphe a). »
Article 285 Plainte préalable incorrectement déposée
« La plainte préalable incorrectement déposée (...) est envoyée à l'autorité compétente. Dans ce cas, la plainte est valable si elle a été déposée dans le délai légal auprès de l'autorité incompétente. »
35. L'article 278-1 du Code de procédure pénale, introduit par la
loi no 281 du 1er juillet 2003, a ouvert la possibilité à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de première instance une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet.
36. Le champ d'application de la notion de « mutilation » au sens de l'article 182 du Code pénal est l'objet d'une controverse dans la pratique interne quant à la question de savoir si l'infirmité qui en résulte doit être permanente ou non pour engager la responsabilité pénale de l'auteur sous l'angle de la disposition susmentionnée.
37. La controverse est née notamment autour du préjudice physique et esthétique que constitue la perte ou la dégradation des dents. La doctrine et la pratique majoritaire, dont fait partie la jurisprudence constante de la Haute Cour de Cassation et de Justice (voir, par exemple les arrêts nos 1489/2003 et 1503/2003), considèrent que, bien que temporaire, car, le plus souvent, la technique médicale permet d'y remédier, la perte des dents constitue une mutilation. Cependant, une jurisprudence minoritaire, se fondant sur le caractère réversible de la blessure, refuse de voir dans la perte des dents une mutilation au sens de l'article 182 du Code pénal.
38. Cette position jurisprudentielle, inspirée des opinions émises au sein de l'école de médecine légale qui est majoritairement hostile à l'assimilation de la perte des dents à une mutilation, est vivement critiquée par la doctrine juridique qui lui reproche d'abandonner la charge de l'établissement de la qualification juridique des faits aux médecins légistes (voir la synthèse sur la notion de « mutilation » : Valentin Folea , Accepţiunea contemporană a noţiunii de « sluţire », ca modalitate normativă a infracţiunii de vătămare corporală gravă, Revista Pandectele Române no 2/2004).
39. S'agissant de la distinction entre la tentative d'homicide (article 174 du Code pénal), la mise en danger de la vie de la victime (article 182 du Code pénal) et les coups et autres violences (article 180 du Code pénal), la doctrine et la pratique sont unanimes à considérer que pour opérer une qualification juridique correcte, il faut déceler l'intention avec laquelle l'agresseur a agi. Pour ce faire, le nombre de jours de soins médicaux de la victime n'est qu'un indice secondaire, les éléments déterminants étant l'objet dont l'agresseur s'est servi, la partie du corps visée et l'intensité des coups infligés.
40. Suivant cette démarche, la Haute Cour de Cassation et de Justice a constamment jugé que les agressions qui démontrent l'intention de tuer la victime constituent des tentatives d'homicide, même si les blessures provoquées n'ont nécessité qu'un nombre réduit de jours de soins et qu'elle n'ont pas mis la vie des victimes en danger (par exemple, les arrêts
nos 160/2005, 3260/2006 et 3952/2006 concernant des coups portés à la tête des victimes avec une hache et qui ont nécessité respectivement de 8 à 9, de 16 à 18 et de 17 à 18 jours de soins ; les arrêts nos 2197/2003 et 2470/2004 concernant des coups assenés sur la tête des victimes avec des bâtons et ayant entraîné respectivement de 17 à 18 et de 12 à 14 jours de soins ; les arrêts nos 625/2004, 5666/2004, 1500/2005, 3750/2005 concernant des blessures provoquées par des objets tranchants et ayant entraîné respectivement de 10 à 12, de 14 à 15, de 12 à 14 et de 8 à 9 jours de soins).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
41. Les premier et quatrième requérants se plaignent de l'absence d'enquête effective sur les violences qu'ils ont subies le 15 septembre 1998. Ils invoquent l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
43. Les requérants estiment qu'en l'absence d'un examen approfondi des faits et des preuves matérielles de l'infraction commise, l'enquête ne saurait remplir les exigences de l'article 3 de la Convention. Ils estiment que les organes d'enquête n'ont déployé aucun effort pour traduire les agresseurs en justice afin qu'ils soient condamnés pour leurs actes.
44. Le Gouvernement souligne d'emblée que les prétendus mauvais traitements ont été infligés aux requérants par des particuliers. Quant à l'obligation qui incombe aux autorités de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements, le Gouvernement estime qu'en l'espèce, cette exigence a été pleinement satisfaite. A cet égard, il fait valoir qu'à plusieurs reprises, les divers parquets ont interrogé les requérants, les inculpés et plusieurs témoins et qu'une expertise a été effectuée par le laboratoire de médecine légale d'Iaşi.
45. Enfin, le Gouvernement expose que l'enquête n'a pas abouti à la condamnation des inculpés pour des raisons objectives, dont le refus des requérants de porter plainte pour l'infraction de coups et autres violences prévue à l'article 180 du Code pénal.
46. La Cour rappelle que l'interdiction absolue inscrite à l'article 3 de la Convention implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu'une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d'actes contraires à l'article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 151 et 153,
CEDH 2003-XII). Cette enquête doit pouvoir mener non seulement à l'identification mais aussi à la punition des responsables (voir, mutatis mutandis, Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 47, 14 décembre 2006).
47. La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire à la suite des plaintes déposées par les deux requérants le 11 novembre 1998. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».
48. La Cour relève que, dans leur plainte du 11 novembre 1998, les deux requérants ont qualifié les violences auxquelles ils avaient été soumis de tentative d'homicide et d'atteinte grave à leur intégrité corporelle, infractions respectivement prohibées par les articles 174 et 182 du
Code pénal. Ces dispositions exigent le dépôt d'une plainte auprès des autorités chargées de l'enquête pénale, à savoir la police ou le ministère public. Pour cette catégorie d'infractions, la qualification des faits est essentielle, dans la mesure où en dépend la saisine du tribunal, le parquet ayant le monopole de la saisine des juridictions pénales.
49. La Cour constate qu'en refusant constamment de poursuivre les agresseurs sous l'angle de l'infraction de tentative d'homicide et en exigeant le dépôt d'une nouvelle plainte pour l'infraction de coups et blessures comme condition du renvoi des agresseurs devant le tribunal, les autorités internes ont incité les requérants à renoncer à leur plainte initiale ou à la modifier.
50. Cependant, la Cour estime que le caractère défendable des allégations des requérants concernant la tentative d'homicide et l'atteinte grave à leur intégrité corporelle résultait de la réalité non contestée des lésions mentionnées sur les certificats médicaux. Au vu du caractère autonome des termes contenus dans l'article 3 de la Convention, la Cour juge ce constat suffisant pour faire entrer l'agression dont les requérants ont été victimes dans la sphère de protection de cet article.
51. En outre, la qualification juridique qu'ils ont donné aux faits était conforme à la jurisprudence interne, qui décèle l'intention d'atteinte à la vie en fonction de l'instrument de l'agression, de la zone du corps visée et de l'intensité des coups et non pas du nombre de jours de soins (voir paragraphe 40 ci-dessus).
52. De plus, la Cour juge particulièrement frappant le fait que, bien que les violences subies par le premier requérant aient entraîné la perte d'une dent et la détérioration d'une deuxième, ce qui constitue selon la jurisprudence majoritaire une mutilation (voir, paragraphe 37 ci-dessus), et qu'il ait porté plainte pour cette infraction, le parquet ne se soit nullement penché sur cet aspect. Or, de cette question dépendait la possibilité pour le requérant de voir engager la responsabilité des auteurs des mauvais traitements à son encontre.
53. Pour ce qui est de l'existence à l'époque des faits d'une voie de recours permettant aux requérants de contester devant le parquet hiérarchiquement supérieur l'ordonnance mettant fin aux poursuites pour tentative d'homicide, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur son effectivité et qu'elle a jugé que cette voie de recours ne remplissait pas les critères de l'article 35 de la Convention, n'étant ni adéquate ni effective (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00,
14 décembre 2004).
54. Ayant refusé de porter plainte pour l'infraction indiquée par le parquet, les requérants ont été privés du droit de faire entendre leur cause par un tribunal, alors qu'une procédure pénale contradictoire devant un juge indépendant et impartial fournit les garanties les plus solides d'effectivité pour l'établissement des faits et l'imputation d'une responsabilité pénale (voir, mutatis mutandis, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 134, CEDH 2001‑III.).
55. La Cour relève à cet égard que la réforme du code de procédure pénale opérée par la loi no 281 du 1er juillet 2003 a démontré clairement la volonté du législateur de mettre un terme au monopole du parquet en matière de saisine des juridictions. Cette réforme a procédé à un rééquilibrage au bénéfice des victimes, qui, désormais, ont la possibilité de contester devant un tribunal les ordonnances de non-lieu du parquet. Les requérants, soumis au régime antérieur, n'ont pas pu bénéficier de ces nouvelles dispositions légales.
56. Tout en rappelant qu'aucun article de la Convention ne garantit le droit pour les victimes d'une agression d'imposer aux autorités internes leur choix quant à la qualification juridique des faits, la Cour conclut, eu égard au caractère défendable des allégations des requérants et à l'absence à l'époque des faits d'une voie de recours contre la décision du parquet de mettre fin aux poursuites, que le système pénal, tel qu'il a été appliqué en l'espèce, s'est avéré inapte à conduire à la punition des responsables. Or, ceci est de nature à amoindrir la confiance du public dans le système judiciaire et son adhésion à l'Etat de droit (voir, mutatis mutandis,
Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006‑... (extraits)).
57. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, sur le volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
58. Invoquant l'article 6 de la Convention, les quatre requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure en annulation du titre de propriété du tiers, tranchée par l'arrêt du 15 septembre 2000 de la cour d'appel de Bacău. Ils estiment que les juridictions nationales ont interprété la législation interne et les preuves de manière erronée.
Invoquant en substance le même article, ils se plaignent également de l'absence de poursuites pénales contre les fonctionnaires de la mairie.
Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, ils allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens, en raison de ce que les juridictions nationales ont rejeté leur action en annulation du titre de propriété du tiers.
59. S'agissant du grief tiré de la prétendue iniquité de la procédure en annulation du titre de propriété du tiers, la Cour rappelle qu'il ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, car, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'appréciation des preuves, matière qui relève au premier chef des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-1).
60. En l'espèce, la Cour estime que le simple fait que les juridictions nationales aient rejeté l'action en annulation de ce titre de propriété ne saurait constituer, en soi, une méconnaissance du droit à un procès équitable.
61. Quant au grief tiré de l'absence de poursuites pénales contre les fonctionnaires de la mairie, la Cour rappelle que la Convention ne garantit ni le droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers, ni le droit à ce qu'une procédure pénale aboutisse à une condamnation (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
62. S'agissant enfin du grief tiré de la prétendue atteinte au droit au respect des biens, la Cour note que ce grief relève d'un litige privé entre particuliers qui, en l'absence d'arbitraire, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 1er du Protocole no 1. En tout état de cause, la Cour observe que les tribunaux internes ont jugé par un arrêt définitif, rendu à la suite d'une procédure conforme à l'article 6 de la Convention, que le tiers était le véritable propriétaire du terrain en cause. Elle ne décèle dans le dossier aucun indice autorisant à remettre en cause cet arrêt définitif.
63. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Les premier et troisième requérants réclament, au titre du préjudice matériel et moral pour la violation de l'article 3 de la Convention, 71 429 358 lei roumains (ROL) chacun, soit l'équivalent d'environ 3 003 euros (EUR). Les requérants réclament divers autres montants pour des dommages moraux et matériels liés aux violations alléguées des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
66. Le Gouvernement souligne que le troisième requérant ne peut pas se prétendre « victime » de la violation de l'article 3 au sens de l'article 34 de la Convention. Quant à la somme réclamée par le premier requérant à ce titre, le Gouvernement estime qu'elle est excessive et soutient qu'un constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice matériel et moral subi par ce requérant.
67. La Cour note d'emblée, à l'instar du Gouvernement, que le troisième requérant ne saurait ni se prétendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention ni demander une réparation à ce titre. La Cour rappelle ensuite qu'elle a rejeté les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Dès lors, aucune somme ne saurait être allouée aux requérants à ce titre.
68. En revanche, la Cour estime que le premier requérant a subi un tort moral certain en raison de l'absence d'enquête effective sur les violences subies.
69. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de lui octroyer 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
70. Les requérants demandent également 24 655 000 ROL, soit l'équivalent d'environ 730 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils fournissent des justificatifs pour des dépenses telles que le paiement des frais dans diverses procédures internes, des frais de correspondance avec la Cour et des frais de voyage.
71. Le Gouvernement estime qu'une partie de ces sommes n'a aucun lien avec la présente affaire. Cependant, il ne s'oppose pas au remboursement des frais réellement exposés dans la procédure faisant l'objet de la requête devant la Cour.
72. La Cour réitère d'emblée que les deuxième et troisième requérants ne peuvent pas réclamer le remboursement des frais, dès lors qu'ils n'ont pas été parties à la procédure interne concernant les violences subies par les premier et quatrième requérants. Par conséquent, seuls ces deux derniers requérants sont en droit de réclamer le remboursement des frais et dépens exposés.
73. Elle rappelle ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
74. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR tous frais confondus et l'accorde aux premier et quatrième requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
75. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré par M. Traian Macovei et Mme Maria Grigoraş de l'article 3 de la Convention, sous son volet procédural, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i) 3 000 EUR (trois mille euros) à M. Traian Macovei pour dommage moral ;
ii) 100 EUR (cent euros) conjointement à M. Traian Macovei et à Mme Maria Grigoraş pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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