Résolution CM/ResDH(2008)34[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Madi contre la France
(Requête no 51294/99, règlement amiable, arrêt du 27 avril 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt définitif transmis le même jour par la Cour au Comité ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent des allégations de mauvais traitements en garde à vue (grief tiré de l'article 3) et de durée excessive de procédure pénale (grief tiré de l'article 6, paragraphe 1) ;
Considérant que, dans cette affaire, la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant 99 091 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que les 10 juin 2004 et 23 juillet 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l'arrêt de la Cour ;
Rappelant, concernant les allégations du requérant, qu'un certain nombre de mesures ont été prises par la France pour éviter les mauvais traitements notamment en garde à vue (voir l'affaire Selmouni, requête no 25803/94, dans le cadre de laquelle la France a fait état de la création, en 2000, d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité - ), ainsi que la durée excessive des procédures pénales (voir la résolution finale CM/ResDH(2007)39 du 20 avril 2007, dans le cadre de laquelle diverses mesures ont été présentées, dont l'adoption de la loi quinquennale d'orientation et de programmation pour la justice du 09/09/2002, ayant parmi ses objectifs la réduction des délais de traitement des affaires en justice ;
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy