QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MADONIA c. ITALIE
(Requête no 55927/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2004
DÉFINITIF
06/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Madonia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
J. Casadevall,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55927/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonino Madonia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Di Graziano, avocat à Alcamo (Palerme). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, assisté de M. F. Crisafulli, coagent.
3. Le 25 mars 2003, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement la requête quant au contrôle de la correspondance du requérant avec les organes de la Convention et avec son avocat devant ces derniers. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et est détenu dans la prison de Parme. Il a été assujetti au régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions ordinaires du régime pénitentiaire.
5. Au cours de sa détention, le 26 mai 1998 le requérant a introduit la présente requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme pour se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison d’une confiscation qu’il avait subie.
Pendant la procédure d’examen de la requête, les autorités pénitentiaires ont censuré des lettres adressées par le requérant à la Commission (16 août, 14 octobre et 22 novembre 1998) et à son conseil devant la Cour (23 janvier 2000). Ce dernier courrier contenait en annexe le formulaire de requête que ledit conseil devait faire parvenir à la Cour. Cette pièce a également été cachetée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents au sujet du régime spécial de détention appliqués en l’espèce dans son arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003 (no 41576/98, §§ 14‑18).
Par la loi no 279 du 23 décembre 2002, le Parlement a introduit des modifications audit régime.
7. En ce qui concerne le contrôle de la correspondance, dans son arrêt Messina (no 2), la Cour a résumé les dispositions pertinentes appliquées au cas d’espèce (arrêt Messina c. Italie (no 2), CEDH 2000-X, pp.45-46, §§ 55‑58).
Par la loi no 95 du 8 avril 2004, le Parlement a introduit de nouvelles dispositions en matière de contrôle de la correspondance. Celles-ci prévoient les cas dans lesquels la correspondance peut être soumise à contrôle, le courrier qui ne peut être contrôlé et enfin la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal de surveillance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
8. Lors de l’examen de la requête, la Cour a déclaré irrecevable le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et a constaté que du courrier, adressé par le requérant tantôt aux organes de la Convention tantôt à son conseil afin de le faire suivre à la Cour, était parvenu cacheté et revêtu d’un visa de censure.
De ce fait, la Cour a estimé qu’il y avait lieu d’ajourner l’examen de cette partie de la requête et de demander ex officio au Gouvernement des observations quant à l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance tel que prévu par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
9. La Cour constate que sur ce point la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
10. Le Gouvernement indique que le requérant est soumis au régime de détention prévu par l’article 41 bis (Messina c. Italie (no2), precité, pp. 41‑45, §§ 42-54). Ce régime prévoit le contrôle de la correspondance. Le Gouvernement ajoute qu’aucune indication n’a cependant été donnée de soumettre également à pareil contrôle le courrier adressé aux organes de la Convention. Par conséquent, le contrôle litigieux pourrait avoir eu lieu soit parce qu’il n’était pas possible d’identifier correctement le destinataire de la missive soit à cause d’une erreur matérielle, et le cachet aurait pu être apposé dans un souci de transparence. Enfin, le Gouvernement note que la correspondance est en tout cas parvenue au destinataire et que celui-ci ne s’est pas plaint dudit contrôle.
11. Le requérant n’a pas déposé de commentaires.
12. La Cour rappelle qu’elle a jugé en 1996 que les dispositions sur lesquelles pareil type de contrôle se base ne constituent pas une base légale conforme à l’article 8 § 2 de la Convention (arrêts Calogero Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 29-33, et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1799‑1800, §§ 29-33). Par conséquent, elle a depuis lors conclu à maintes reprises à la méconnaissance de l’article 8 de la Convention parce que l’ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance n’était pas « prévue par la loi ». La modification de la législation italienne récemment entrée en vigueur suite aux arrêts de la Cour en ce qui concerne le contrôle de la correspondance des détenus n’exerce aucune influence dans la présente affaire.
13. Le fait – d’ailleurs non prouvé par le Gouvernement mais simplement soupçonné – que dans la présente affaire le contrôle pourrait avoir été la conséquence d’une erreur matérielle ne saurait constituer un argument de nature à permettre à la Cour de s’écarter en l’espèce de sa jurisprudence.
14. Les éléments dont elle dispose suffisent à la Cour pour conclure que le droit du requérant n’a pas été respecté. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
16. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (voir, entre autres, Nasri c. France, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 320-B, p. 26, § 49 et, plus récemment, Steuer c. Pays-Bas, no 39657/987, § 48, 16 décembre 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 41 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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