TROISIÈME SECTION
AFFAIRE M.A.I.E. S.N.C. c. ITALIE
(Requête n° 45893/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire M.A.I.E. S.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, M.A.I.E. S.n.c. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45893/99. La requérante est représentée par Me F. Furnari, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 3 février 1993, la société requérante déposa au greffe du tribunal de Catane un recours en référé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile italien afin d’obtenir la suspension de l’abonnement téléphonique d’une société concurrente, car cette dernière avait le numéro de téléphone qui était auparavant celui de la requérante. Le 8 février 1993, le tribunal fit droit à sa demande et fixa aux parties un délai afin de reprendre la procédure.
4. Le 9 avril 1993, la requérante reprit la procédure. L’instruction commença le 22 juin 1993. Après une audience, le 23 mai 1994 le juge admit des témoins et fixa pour l’audition de ces derniers l’audience du 6 mars 1995. Le jour venu, seulement un des trois témoins étant présent suite à une erreur du greffe, le juge ajourna l’affaire au 9 octobre 1995. Toutefois, cette audience ne se tint pas, car elle fut reportée à quatre reprises - dont une à la demande de la requérante, une à la demande d’une partie défenderesse et deux d’office - jusqu’au 4 mai 1999. A la demande de la requérante, la date de cette audience fut avancée au 9 novembre 1998.
5. Toutefois, à une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 12 octobre 1999, l’audience fut renvoyée d’office. Le 15 novembre 1999, l’expert prêta serment. Les trois audiences fixées entre le 13 avril 2000 et le 26 juin 2000, furent renvoyées à la demande des parties. Une audience fut fixée au 21 septembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 3 février 1993 et était encore pendante au 21 septembre 2000.
9. Elle avait à cette date déjà duré plus de sept ans et sept mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. La requérante réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
14. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 12 000 000 ITL pour le dommage subi.
B.Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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