Résolution CM/ResDH(2008)47[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Maestri contre l'Italie
(Requête no 39748/98, arrêt du 17 février 2004, Grande Chambre)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'ingérence illicite dans la liberté d'association d'un magistrat, ce dernier s'étant vu infliger une sanction disciplinaire en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie, sur une base légale qui n'était pas suffisamment claire, précise et prévisible (violation de l'article 11) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 26 mars 2004, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt du 17 février 2004 (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)47
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Maestri contre l'Italie
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne une ingérence illicite dans la liberté d'association du requérant. En 1995, le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) avait infligé au requérant, un magistrat, une sanction disciplinaire en raison de son affiliation à la franc-maçonnerie jusqu'en 1993.
La Cour européenne a estimé que la base légale de cette sanction, à savoir l'article 18 du décret royal no 511 de 1946 combiné avec une directive de 1990 du C.S.M., n'était pas suffisamment claire, précise et prévisible (violation de l'article 11).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
10 000 EUR
14 000 EUR
24 000 EUR
Payé le 26/03/2004
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a précisé qu'il incombait à l'Etat défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences du préjudice relatif à la carrière de l'intéressé ayant pu ou pouvant résulter de la sanction disciplinaire infligée en violation de la Convention. Le requérant a toutefois démissionné de la magistrature en mars 2005. Par conséquent, aucune autre mesure de caractère individuel ne semble donc nécessaire.
II.Mesures générales
Le problème de l'ambiguïté de la base légale a été résolu par l'adoption d'une nouvelle directive, en 1993, qui a clairement énoncé l'incompatibilité entre les fonctions de magistrat et l'appartenance à la franc-maçonnerie (voir §§ 22 et 41 de l'arrêt de la Cour).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables à l'avenir et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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