En l'affaire Maffeo et Papa c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 46/1997/830/1036. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. J. De Meyer, président,
C. Russo,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Walter Maffeo et
Mme Rosa Papa, ressortissants de cet Etat, le 2 mai 1997;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 3 décembre 1996 relatif à la
requête (n° 29663/96) dont M. Maffeo et Mme Papa avaient saisi la
Commission le 20 octobre 1995;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe et aux requérants le 29 janvier 1997,
conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention (art. 31-2);
Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle ils étaient parties, suivie devant une
juridiction civile italienne et qu'ils allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
demandent à la Cour de constater la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1);
Considérant que les intéressés estiment, en outre, que le
Comité des Ministres est un organe de nature plus politique que
judiciaire et qui, eu égard à sa composition, à sa procédure et au
caractère non obligatoire de ses décisions, ne pourrait exercer une
fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y a eu
ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce et d'accorder,
le cas échéant, une satisfaction équitable;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention
(art. 32-1, art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du
règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention
(art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête,
doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient
au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation
de la Convention;
2. Considère que cette disposition (art. 32-1) a été observée en
l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au
Comité des Ministres et aux requérants le 29 janvier 1997 et
la requête expédiée à la Cour le 23 avril 1997, soit avant
l'expiration du délai de trois mois, le cachet de la poste
faisant foi;
3. Note que l'article 32 de la Convention (art. 32) reconnaît au
Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant
s'il y a eu une violation de la Convention;
4. Souligne que le Protocole n° 9 à la Convention (P9) n'écarte
ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure
où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour son
examen par la Cour;
5. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant
accorder aux requérants, en cas de constat de violation de
la Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
6. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Jan DE MEYER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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