Résolution CM/ResDH(2009)53[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Magalhães Pereira no 2 contre le Portugal
(Requête no 15996/02, arrêt du 20 décembre 2005, définitif le 20 mars 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut de contrôle à bref délai de la légalité de l’internement psychiatrique du requérant (violation de l’article 5§4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)53
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Magalhães Pereira no 2 contre le Portugal
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le défaut d’examen à bref délai de la légalité de l’internement du requérant dans une clinique psychiatrique pénitentiaire (violation de l’article 5§4). Selon la législation interne, l’examen de la légalité de l’internement aurait dû avoir lieu le 20/01/2002 au plus tard ; il n’a été effectué que le 24/05/2002 parce que l’examen médical du requérant n’avait pu avoir lieu que le 11/04/2002 en raison de l’insuffisance de personnel de la clinique pénitentiaire. Quant à l’Institut de médecine légale, vers lequel le juge s’était tourné aux fins de réalisation dudit examen, il s’est déclaré dans l’impossibilité de l’effectuer en raison du dépassement du « plafond » annuel, déterminé par la législation interne, du nombre d’examens de ce type.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
3 000 euros
2 500 euros
5 500 euros
Payé le 15/06/2006
b) Mesures individuelles
Le requérant a été mis en liberté le 24/05/2002. Le préjudice subi par le requérant du fait du contrôle tardif de la légalité de sa détention dans la clinique psychiatrique pénitentiaire a été indemnisé par la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne soulevait deux questions principales : le manque d’effectifs dans la clinique psychiatrique pénitentiaire; et les « plafonds » légaux s’appliquant au nombre d’examens médicaux qui pouvaient être effectuées par an par un expert (six par expert). Ces plafonds empêchaient l’Institut national de Médicine légale (INML) d’effectuer les expertises requises. L’examen psychiatrique du requérant dans la présente affaire avait été finalement réalisé par l’hôpital psychiatrique de Porto.
En ce qui concerne le manque d’effectifs dans les cliniques psychiatriques pénitentiaires, la loi no 45/2004 fixant le régime juridique des expertises médico-légales prévoit que les tribunaux peuvent demander la réalisation d’examens et d’expertises psychiatriques judiciaires à la délégation de l’INML du lieu du tribunal (article 24). Lorsque la délégation n’a pas un nombre suffisant des spécialistes pour répondre à toutes les demandes, elle peut s’adresser aux services spécialisés du Service National de Santé. La capacité de plusieurs bureaux régionaux de l’INML a été récemment renforcée, de façon à limiter le recours aux hôpitaux du Services National de Santé. La rénovation du bureau de Lisbonne a permis de mettre en place un service de psychiatrie légale, des psychiatres supplémentaires ont été recrutés pour les bureaux de Coimbra et l’implantation d’un nouveau service de psychiatrie légale est prévue à Porto.
De surcroît, le Gouvernement a rappelé que la Direction générale des services pénitentiaires dispose de psychiatres qui peuvent intervenir dans d’autres cliniques pénitentiaires que celles où ils exercent leur activité et ne sont par conséquent pas soumis au régime d’incompatibilité applicable aux psychiatres de la clinique pénitentiaire où se trouvent les détenus concernés. Les listes avec les noms de ces psychiatres ont été mises à la disposition de l’INML afin que celui-ci puisse confier la réalisation des expertises plutôt à ces médecins qu’aux hôpitaux du Service national de santé.
Quant aux « plafonds » légaux s’appliquant au nombre d’expertises qui peuvent être effectuées par an par les experts, le décret-loi no 50/2007 a modifié la législation en vigueur (décret-loi no 326/86) afin de supprimer le plafond de six examens par expert et d’attribuer une priorité aux expertises concernant des personnes détenues suite à des mesures de sûreté ou d’autres mesures privatives de liberté (article 3§2).
Par ailleurs, la loi no 45/2004 a prévu la possibilité de payer directement les médecins ou autres experts responsables pour les expertises qu’ils effectuent. Auparavant ils n’étaient pas rémunérés pour les expertises effectuées, ce qui explique pourquoi ils refusaient souvent de les effectuer, en particulier s’ils avaient déjà atteint leur «plafond» annuel, à l’époque où ce système était encore en vigueur.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé sur le site du Cabinet de Documentation et de Droit Comparé () qui dépend du Procureur général de la République.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’il a été remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, qu’aucune autre mesure individuelle ne s’avère nécessaire, et que les mesures adoptées vont prévenir d’autres violations similaires et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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