PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAGGAFINIS c. GRÈCE
(Requête no 44046/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
22/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maggafinis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44046/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adam Maggafinis (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 25 juin 2009, la chambre de la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Kavala.
5. Le 2 septembre 2000, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de plusieurs personnes, dont le requérant, pour instigation à homicide.
6. Il ressort du dossier que le requérant fut détenu provisoirement du 2 septembre 2000 au 19 janvier 2001, date à laquelle il fut libéré sous contrôle judiciaire en vertu de l'ordonnance no 6/2001 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Kavala.
7. A une date non précisée, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Kavala renvoya le requérant et ses coaccusés en jugement (ordonnance no 242/2003).
8. Le 2 décembre 2005, la cour d'assises d'Alexandroupoli acquitta le requérant et ses coaccusés (arrêt nos 6-15/2005). Le requérant allègue que la partie civile déposa trois demandes auprès du procureur près la Cour de cassation, l'invitant à se pourvoir en cassation contre l'arrêt nos 6-15/2005. Selon le requérant, le parquet rejeta les deux premières demandes, fit droit à la troisième et renvoya l'affaire devant la Cour de cassation.
9. Le 18 juin 2007, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'assises (arrêt no 1356/2007).
10. Le 25 novembre 2008, la cour d'assises d'Alexandroupoli réexamina l'affaire et acquitta à nouveau le requérant (arrêt nos 19-25/2008).
11. Il ressort du dossier que le procureur près la Cour de cassation se pourvut à nouveau en cassation. L'audience fut fixée au 6 octobre 2009.
12. Les parties n'ont pas informé la Cour sur la suite de la procédure litigieuse. Il semblerait que celle-ci est toujours pendante devant la haute juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse en invoquant la complexité de l'affaire.
15. La période à considérer a débuté le 2 septembre 2000, avec la mise en détention du requérant et de toute évidence, n'a pas encore pris fin. Elle a donc duré à ce jour plus de neuf ans et six mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 15 928 059 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 1 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
22. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Autrement, il s'en remet à la sagesse de la Cour pour statuer en équité.
23. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande également 184 470 EUR pour frais et dépens. Il ne produit aucune note d'honoraires d'avocat, mais seulement quelques factures concernant ses propres frais durant la procédure litigieuse (frais d'essence, photocopies, notes d'hôtel etc.).
25. Le Gouvernement invite la Cour à écarter ces demandes en affirmant que la somme réclamée est exorbitante, n'est pas justifiée et n'a aucun lien de causalité avec la violation alléguée.
26. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
27. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 37, série A no 119). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l'occurrence ne sont pas justifiés dans leur totalité et que, de toute façon, ils n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer d'indemnité à ce titre. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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