Résolution CM/ResDH(2026)32
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quinze affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026,
lors de la 1553e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
33795/08
MAGYAR CEMENT KFT.
28/05/2013
28/05/2013
1872/20
MINDA ET BARBALICS
21/01/2021
21/01/2021
35503/20+
BESIROVIC ET AUTRES
14/10/2021
14/10/2021
390/21
RONTÓNÉ SZÉP ET AUTRES
13/01/2022
13/01/2022
13353/21
PÓCZA ET AUTRES
13/01/2022
13/01/2022
37026/21+
JUHÁSZ ET AUTRES
13/10/2022
13/10/2022
49585/22+
CSAPÓ ET AUTRES
20/07/2023
20/07/2023
16771/23
KAMARÁS ET AUTRES
30/11/2023
30/11/2023
48989/22+
RÁCZ ET AUTRES
19/10/2023
19/10/2023
975/23+
KOLOMPÁR ET AUTRES
18/01/2024
18/01/2024
19261/23+
BAKK ET AUTRES
11/04/2024
11/04/2024
26812/23+
RÓZSA ET AUTRES
26/09/2024
26/09/2024
26691/23
KOVÁCS ET KREMICZKY
12/12/2024
12/12/2024
11468/24
KISS ET AUTRES
16/01/2025
16/01/2025
31170/24
NÉMET ET AUTRES
10/07/2025
10/07/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la longueur excessive des procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la durée excessive des procédures et de la mise en place d’un recours interne effectif ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.