DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAHMUT ET ZÜLFÜ BALIKÇI c. TURQUIE
(Requêtes nos 19895/03 et 21302/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mahmut et Zülfü Balıkçı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 19895/03 et 21302/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Zülfü Balıkçı et Mahmut Balıkçı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me B. Yıldırım, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les 21 juin 2007 et 14 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, Mahmut Balıkçı et Zülfü Balıkçı, deux frères, sont nés respectivement en 1971 et 1955 et résident à Tunceli.
A. La procédure concernant la parcelle no 127/6
5. Le 30 décembre 1986, une procédure judiciaire en contestation cadastrale concernant la parcelle no 127/6 sise dans le centre de la ville de Tunceli fut entamée par des tiers contre le Trésor public devant le tribunal de grande instance de Tunceli.
6. Le 5 avril 1989, le tribunal de grande instance transmit le dossier au tribunal du cadastre de Tunceli (« le tribunal ») et décida de rayer l’affaire de son rôle.
7. En 1989, le père des requérants, Ali Balıkçı, saisit le tribunal d’une demande en contestation du plan cadastral concernant la même parcelle. Le tribunal décida de joindre les deux procédures.
8. Le 17 août 1990, le tribunal adressa une notification aux parties les avertissant du risque de voir leurs recours classés s’ils continuaient à ne pas participer à la procédure.
9. Lors de l’audience du 5 mars 1999, le tribunal, informé du décès d’Ali Balıkçı, décida d’inviter ses héritiers, dont les requérants, à poursuivre la procédure.
10. Le 17 avril 2002, les requérants assistèrent pour la première fois à l’audience.
11. Le 17 décembre 2003, le tribunal rejeta toutes les prétentions des parties au procès et ordonna l’enregistrement de la parcelle litigieuse au nom du Trésor public sur les registres fonciers.
12. Le tribunal tint quatre-vingt-onze audiences, dont sept en présence d’Ali Balıkçı, sept en présence de Mahmut Balıkçı et une en présence de Zülfü Balıkçı. Durant la procédure, le tribunal accueillit différentes demandes d’intervention, constata le décès de plusieurs des parties au procès et invita leurs héritiers à poursuivre la procédure, et demanda à différentes autorités des informations et documents tels que cartes, plans d’aménagement et photos aériennes. Il effectua une première visite sur les lieux le 3 juin 1991. Il fixa plusieurs dates en vue d’une deuxième visite mais celle-ci n’eut lieu que le 14 juillet 2003, soit environ onze ans après la décision de l’effectuer.
13. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. A la suite du pourvoi formé par les autres parties au procès, le 8 mars 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
B. La procédure concernant la parcelle no 108/8-4
14. Le 9 février 1988, M.A. intenta un recours en contestation du plan cadastral concernant la parcelle no 108/8-4 devant le tribunal du cadastre de Tunceli.
15. Le 21 décembre 1990, Ali Balıkçı se constitua partie intervenante à la procédure.
16. Lors de l’audience du 2 juillet 1999, le tribunal, informé du décès d’Ali Balıkçı, décida d’inviter ses héritiers, dont les requérants, à poursuivre la procédure.
17. Le 23 octobre 2002, le requérant Mahmut Balıkçı assista pour la première fois à l’audience.
18. Le 16 février 2005, le tribunal ordonna l’enregistrement de la parcelle litigeuse au nom de K.Y. et rejeta les recours des autres parties, dont les requérants.
19. Le tribunal tint cent dix audiences dont quatorze en présence de Mahmut Balıkçı. Zülfü Balıkçı n’assista à aucune d’entre elles. Durant cette procédure, le tribunal accueillit les demandes de constitution des parties civiles, constata le décès de plusieurs des parties au procès et invita leurs héritiers à poursuivre la procédure, et demanda à différentes autorités des informations et documents tels que les photocopies des registres fonciers et de diverses pièces concernant la parcelle litigieuse. Le tribunal fixa également plusieurs dates en vue d’effectuer une visite sur les lieux mais n’y donna suite que le 11 décembre 2000, soit environ onze ans après la première date prévue à cet effet. La deuxième visite ordonnée par le tribunal le 11 mai 2001 ne fut effectuée que le 24 octobre 2003.
20. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. A la suite du pourvoi formé par les autres parties au procès, le 8 juin 2006, la Cour de cassation confirma la partie du jugement concernant les requérants.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. L’article 29 de la loi no 3402 sur le cadastre, dans ses parties pertinentes en l’espèce, dispose que :
« Le tribunal du cadastre tient audience même en l’absence des parties. Si aucune des parties ne se présente à l’audience, le dossier n’est pas rayé du rôle. Le juge examine les preuves qui peuvent être recueillies et rend sa décision (...) »
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
22. A la suite de la demande formulée par le Gouvernement dans sa lettre du 7 décembre 2007, et compte tenu du fait que les requérants se plaignent de la durée des mêmes procédures, la Cour estime nécessaire de joindre ces deux affaires, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement combat cette thèse.
25. En ce qui concerne la première procédure, la période à considérer a débuté à une date inconnue en 1989 et s’est terminée le 8 mars 2005. Elle a donc duré environ seize ans, pour deux degrés de juridiction.
Quant à la deuxième procédure, la période à considérer a commencé le 21 décembre 1990 et s’est achevée le 8 juin 2006. Elle a donc duré environ quinze ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement conteste le statut de victimes des requérants. Il fait valoir que les requérants, invités à participer aux procédures à partir du décès de leur père en 1999, n’ont été présents à aucune audience jusqu’en 2002. Selon lui, les requérants n’apportant aucune explication quant à leur absence dans la procédure pendant plus de trois ans après la mort de leur père, le fait d’assister à quelques audiences avant de déposer une requête devant la Cour ne leur confère pas la qualité de victimes.
27. Les requérants combattent cette thèse. A cet égard, ils se réfèrent à l’article 29 de la loi no 3402 sur le cadastre.
28. La Cour admet que les requérants n’ont pas poursuivi les procédures avec diligence. Cependant, compte tenu notamment de la loi sur le cadastre qui dispose clairement que la procédure devant le tribunal du cadastre est poursuivie même en l’absence des parties (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour estime que les requérants peuvent se prétendre victimes de la durée excessive des procédures en l’espèce.
Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement. Elle constate par ailleurs que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité et les déclare recevables.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement met l’accent sur la complexité des procédures en l’espèce. Il explique que plusieurs personnes parties aux procès sont décédées durant les procédures litigieuses. Conformément à la législation, le tribunal a dû identifier les héritiers et enquêter sur leurs domiciliations en vue de les inviter à participer aux procès. En outre, plusieurs personnes se sont constituées parties intervenantes aux procédures et, à chaque intervention, le tribunal a dû communiquer la demande d’intervention aux différentes parties en cause.
30. Les requérants combattent ces thèses.
31. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que l’absence des requérants et de leur père aux audiences ont contribué à allonger la durée des procédures. Toutefois, leurs absences ne peuvent pas être considérées comme la raison principale des durées observées.
Il ressort en effet des procès-verbaux des audiences que la durée excessive des procédures en cause est due essentiellement à la participation des tiers intervenants au procès, à la collecte des documents et plus particulièrement aux retards mis pour effectuer les visites sur les lieux. A cet égard, la Cour constate que, dans les deux procédures, le tribunal du cadastre a repoussé plusieurs fois les dates prévues pour les visites sur les lieux.
33. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la lenteur de la procédure en cause doit être imputée essentiellement aux autorités nationales.
34. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Chaque requérant réclame 1 000 nouvelles livres turques (TRY) (soit environ 525 euros (EUR)) pour préjudice matériel et 20 000 TRY (soit environ 10 500 EUR) pour préjudice moral.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle décide qu’il y a lieu d’accorder à chacun des requérants les montants réclamés au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Chaque requérant demande également 3 000 TRY (soit environ 1 575 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, sans présenter aucun justificatif.
40. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette les demandes relatives aux frais et dépens engagées.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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