DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAHMUT YAMAN c. TURQUIE
(Requête no 33631/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2009
DÉFINITIF
20/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mahmut Yaman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33631/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Yaman (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Erişken, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de celle de la procédure pénale, qu’il jugeait excessives.
4. Le 10 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1974 et réside à Tekirdağ.
6. Le 26 juillet 1999, il fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul, dans le cadre d’opérations menées à l’encontre d’une organisation illégale.
7. Le 1er août 1999, au terme de sa garde à vue, il fut entendu puis placé en détention provisoire par un juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté »).
8. Le 10 août 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté mit en accusation dix suspects, dont le requérant, pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat en vertu de article 125 du code pénal. Le 16 juin 2003, le procureur requit la condamnation de l’intéressé en vertu de l’article 168 § 2 (appartenance à une bande armée) ainsi que de l’article 495 § 2 (vol à main armée) du code pénal. Le 5 juin 2006, il reconsidéra les éléments recueillis et requit la condamnation du requérant, à nouveau en vertu de l’article 125 de l’ancien code pénal, qu’il jugea plus favorable à l’intéressé.
9. Le 22 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience.
10. Pendant la procédure, du 22 novembre 1999 au 2 juin 2008, la cour de sûreté et la cour d’assises d’Istanbul - devant laquelle l’affaire fut portée en vertu de la loi no 5190 adoptée le 16 juin 2004 - tinrent trente-six audiences. Les juges du fond examinèrent, au terme de chaque audience, la question du maintien en détention du requérant, soit à la demande de ce dernier, soit d’office. Ils prononcèrent son maintien en détention provisoire eu égard à la nature de l’infraction, à l’état des preuves, à la durée de la détention provisoire, à l’état du dossier et au plafond de la peine demandée.
Lors des audiences, ils entendirent les accusés, les témoins et les policiers ayant participé à l’investigation préliminaire ; ils recueillirent diverses preuves, demandèrent des informations à d’autres autorités administratives et judiciaires, recueillirent les requêtes en défense déposées par les accusés et leurs avocats, et donnèrent lecture des pièces du dossier à la suite de changements intervenus dans leur composition.
11. Par une lettre du 21 octobre 2008, le requérant informa la Cour qu’il était toujours en détention provisoire et que la prochaine audience était fixée au 12 décembre 2008.
EN DROIT
12. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale, qu’il juge excessives.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Le Gouvernement soutient que le requérant, qui est toujours en détention provisoire, n’a pas épuisé les voies de recours internes et n’a pas présenté sa requête dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
14. La Cour rappelle sa jurisprudence constante en la matière (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, 6 mars 2007 et Tüm c. Turquie, no 11855/04, § 32, 17 juin 2008). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement. Par ailleurs, elle constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et la déclare donc recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée excessive de sa détention provisoire a d’ores et déjà emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
16. Le Gouvernement soutient que ladite durée n’est pas excessive. Il affirme que les tribunaux internes ont décidé du maintien en détention du requérant en prenant en considération des éléments tels que la complexité de l’affaire, l’état des preuves, le risque de commission d’autres crimes et l’intérêt général, conformément aux dispositions internes applicables en la matière à l’époque des faits.
17. La Cour rappelle que c’est essentiellement sur la base des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans les recours introduits en vue de son élargissement ainsi que des motifs figurant dans les décisions y afférentes des juges que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII ).
Elle constate que depuis le 26 juillet 1999, le requérant est en détention provisoire et qu’il y a déjà passé environ neuf ans et quatre mois.
Dans ce contexte, il suffit d’observer qu’à l’issue de chaque audience, les juges du fond ont décidé du maintien en détention de l’intéressé en usant de formules stéréotypées, qui péchaient par un manque de motivation (paragraphe 10 ci-dessus) et faisaient pour la plupart référence à l’état du dossier et/ou des preuves. Or si pareils éléments peuvent se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, une si longue période de détention provisoire, d’autant que celle-ci perdure (Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005).
Pour la Cour, les motifs adoptés par les juges du fond ne peuvent donc passer pour « pertinents » et « suffisants » ; aussi n’y a-t-il pas lieu de s’attarder sur la diligence avec laquelle le procès du requérant a été mené en l’espèce (Ali Hıdır Polat, précité, § 26).
18. En bref, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de son procès.
20. Le Gouvernement conteste cette thèse.
21. La période à considérer a débuté le 26 juillet 1999 et la procédure pénale est toujours pendante. Elle a déjà duré environ neuf ans et six mois. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Le requérant réclame 23 742 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour le manque à gagner et 50 000 EUR pour préjudice moral. Il demande également 6 000 EUR pour les honoraires et les frais généraux.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle rejette également le remboursement des honoraires et frais, leur réalité n’ayant pas été établie. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 11 000 EUR au titre du préjudice moral, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
25. De plus, l’affaire étant toujours pendante devant les juridictions internes après plus de neuf ans et le requérant se trouvant toujours en détention (voir paragraphe 11 ci-dessus), en l’occurrence, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention (Yakışan c. Turquie, précité, § 49).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser au requérant 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir dans la monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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