En l'affaire Maj*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 14/1990/205/265. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 13087/87) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Giuseppe Maj, avait saisi la Commission le 18 juillet 1987 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 2 mai 1990,
le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci,
Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Girolami
(15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.
J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de
la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du requérant le 9 juillet 1990 et celui du Gouvernement
le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire
d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance
suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations
respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes
de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Giuseppe Maj habite Milan où il exerce
la profession d'ingénieur. En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 13-17 de son rapport - paragraphe 11
ci-dessous):
"13. Le 24 décembre 1981, le véhicule à bord duquel
voyageaient le requérant et deux autres personnes fut arrêté
pour un contrôle à un poste de la frontière avec la France.
A bord de la voiture la police trouva une serpe d'un genre
prohibé, 2 270 000 lires (soit environ 12 000 FF) et du
matériel d'information concernant des procès instruits
contre des terroristes ou la situation pénitentiaire de
terroristes détenus.
14. Le requérant fut accusé de port d'armes prohibé,
infraction à la législation des changes et association
subversive.
15. Le 26 décembre 1981, les poursuites concernant le port
d'armes furent confiées au juge d'instance d'Aoste; le
28 décembre 1981, le procureur de la République d'Aoste
ordonna l'arrestation du requérant pour les autres délits et
transmit le dossier au parquet de Bergame.
16. Peu de jours après son arrestation, le 4 janvier 1982,
le requérant fut mis en liberté provisoire pour insuffisance
d'indices à sa charge.
Le procureur de la République de Bergame interrogea le
requérant le 4 janvier 1982.
17. Le 21 février 1985, le parquet demanda que l'affaire
fût traitée suivant la procédure formelle et le dossier fut
transmis au juge d'instruction le 22 février 1985. Le 9
septembre 1987, ce dernier prononça un non-lieu, dans les
termes suivants:
'(...) la richesse et l'importance du matériel saisi
dans l'automobile et dans les habitations des prévenus,
la destination de ces derniers [France] (...), la
parenté (...) du requérant ainsi que son attitude au
cours du procès (même sans avoir égard au contenu de
l'interrogatoire, il suffit de considérer que [le
requérant] a refusé de signer le procès-verbal, à la
mode du 'communiste combattant'), indiquent sans
l'ombre d'un doute que les trois inculpés constituent
ces eaux dans lesquelles pendant des années le poisson
terroriste a pu nager et qui ont constitué pour lui
quelque chose de similaire à son placenta.
Quant à l'accusation spécifique (...), il faut dire
qu'aucun élément de plus ou de différent par rapport à
ceux mis en lumière par le ministère public (...) n'a
été acquis.'
18. (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 18 juillet 1987 à la Commission
(n° 13087/87), M. Maj se plaignait de la durée de la procédure
menée contre lui à Bergame; il invoquait l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans
son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle
conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-D de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 24 décembre 1981, date
de l'arrestation de l'intéressé. Elle a pris fin en septembre
1987, au plus tôt le 9, avec le prononcé d'une ordonnance de
non-lieu, et au plus tard le 12, à l'échéance du délai ouvert au
parquet pour interjeter appel contre elle (article 199 du code de
procédure pénale).
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
Sans doute l'affaire offrait-elle une certaine complexité
due à la nature des investigations à mener, mais le requérant ne
paraît pas avoir contribué à ralentir la marche de la procédure
et l'on n'aperçoit aucune justification pour la très longue
période qui s'écoula entre son interrogatoire par le procureur de
la République de Bergame, le 4 janvier 1982, et le non-lieu du
9 septembre 1987. Dès lors, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de plus de cinq
ans et huit mois.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
M. Maj demande, sans la chiffrer, une indemnité pour
préjudice et le remboursement de frais et honoraires supportés
pendant la procédure devant les organes de la Convention. Sur le
premier point, il invoque, entre autres, l'incertitude prolongée
dans laquelle il aurait vécu en attendant l'issue des poursuites
engagées contre lui, ainsi que l'atteinte à l'exercice de sa
profession.
17. La Commission ne formule pas de commentaires, tandis que
d'après le Gouvernement il y aurait lieu tout au plus à l'octroi,
le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant
ait souffert des dommages matériels résultant de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, il a dû subir un
certain tort moral et a exposé des frais et dépens. Statuant en
équité, la Cour lui alloue à ce double titre 5 000 000 lires
italiennes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Maj 5 000 000
(cinq millions) lires italiennes pour tort moral ainsi que
pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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