En l'affaire Majani S.p.a. c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 96/1995/602/690. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le
22 janvier 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Majani S.p.a.,
société enregistrée dans cet Etat, le 30 octobre 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, l'organisation non
gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 4 juillet 1995 relatif
à la requête (n° 24822/94) dont la société requérante avait saisi
la Commission le 10 septembre 1993;
Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant une
juridiction civile italienne et qu'elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1), qui garantit à toute personne physique ou morale le droit
au respect de ses biens;
Considérant que le 11 avril 1995 la Commission a retenu
la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure
litigieuse, celui relatif à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
n'ayant pas été formulé par la requérante devant elle;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête,
indique qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant
la violation de la Convention et du Protocole n° 1 (P1) et lui
accordant i) une satisfaction équitable en réparation des
dommages matériels et moraux qu'elle aurait subis en raison de
la durée de la procédure et du retard, qui découlerait de la
longueur incriminée, avec lequel elle a récupéré une certaine
somme d'argent; ii) le remboursement des frais et dépens exposés
devant les juridictions internes et les organes de la Convention;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la Convention,
la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à
l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen
du second grief échappe à sa compétence, la requérante
n'ayant invoqué l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) que
devant elle;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation
sur la base de propositions éventuelles de la
Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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