Résolution CM/ResDH(2021)190
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Treize affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
50385/99
MAKARATZIS
20/12/2004
20/12/2004
12294/07
ZONTUL
17/01/2012
17/04/2012
15250/02
BEKOS ET KOUTROPOULOS
13/12/2005
13/03/2006
17060/03
ZELILOF
24/05/2007
24/08/2007
21449/04
CELNIKU
05/07/2007
05/10/2007
25771/03
ALSAYED ALLAHAM
18/01/2007
23/05/2007
27850/03
KARAGIANNOPOULOS
21/06/2007
21/09/2007
2945/07
GALOTSKIN
14/01/2010
14/04/2010
2954/07
STEFANOU
22/04/2010
04/10/2010
38089/12
SARWARI ET AUTRES
11/04/2019
11/07/2019
42660/11
ANDERSEN
26/04/2018
26/07/2018
43326/05
LEONIDIS
08/01/2009
05/06/2009
44803/04
PETROPOULOU-TSAKIRIS
06/12/2007
06/03/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’usage de la force potentiellement létale par la police en l’absence de cadre législatif et administratif approprié, applicable à l’usage des armes à feu (violations substantielles de l’article 2), des mauvais traitements infligés par la police (violation de l’article 3), des mauvais traitements constitutifs d’actes de torture infligés par les garde‑côtes (violations de l’article 3) ; de l’absence d’enquête administrative et pénale effective y compris de l’inadéquation des sanctions (violations procédurales de l’article 2 et de l’article 3) ; et du manquement à l’obligation de rechercher si des motifs racistes de la part de la police auraient pu jouer un rôle dans certaines affaires (violation de l’article 14 combiné avec l’article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2019)1098, DH-DD(2021)654) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée dans ces affaires, étant donné que les requérants ont obtenu réparation par le biais de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et dans certaines affaires d’une compensation additionnelle par les tribunaux nationaux, par les excuses publiques exprimées par le gouvernement en mars 2021, et que la réouverture des enquêtes pénales et disciplinaires ‘est malheureusement plus possible en raison de la prescription des infractions concernées ;
Prenant note des autres mesures générales importantes prises ces dernières années en vue de prévenir des violations similaires, décident de poursuivre l’examen de la question des mesures générales restant à prendre en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans ces arrêts dans le cadre d’un nouveau groupe d’affaires Sidiropoulos et Papakostas et notent que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour prévenir la répétition des mauvais traitements par les forces de l’ordre et l’absence d’enquêtes effectives sur les mauvais traitements et les décès dans le cadre des forces de l’ordre ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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