Résolution CM/ResDH(2023)320
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Maksim Savov contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2023,
lors de la 1479e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28143/10
MAKSIM SAVOV
13/10/2020
13/01/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’absence de motifs pertinents et suffisants fournis pour la détention du requérant en 2010 et du manque de diligence particulière dans la conduite de la procédure (violation de l’article 5, paragraphe 3), ainsi que de l’atteinte à la présomption d’innocence par une juridiction statuant sur la détention provisoire du requérant (violation de l’article 6, paragraphe 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, en particulier pour veiller à ce que les tribunaux mènent les procédures avec une diligence particulière en adoptant rapidement les mesures d’enquête nécessaires pour vérifier l’implication d’un suspect dans une infraction pénale, ainsi que les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)899) ;
Ayant noté que les questions relatives aux mesures générales pour prévenir de nouvelles violations de l’Article 5, paragraphe 3, en raison de l’absence de motifs pertinents et suffisants pour justifier une détention provisoire demeurent sous la surveillance du Comité dans le cadre de l’affaire Staykov ;
Ayant noté que les questions relatives aux mesures générales pour prévenir de nouvelles violations de l’article 6, paragraphe 2, dues aux motifs fournis dans une décision judiciaire en violation de la présomption d’innocence demeurent sous la surveillance du Comité le cadre de l’affaire Banevi ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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