Résolution CM/ResDH(2011)15[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Malahov contre Moldova
(Requête no 32268/02, arrêt du 07/06/2007, définitif le 12/11/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit d’accès à un tribunal en raison du refus des tribunaux nationaux d’examiner l’action intentée par la requérante contre son employeur au motif qu’elle ne s’était pas acquitté des frais de procédure (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DÉCLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)15
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Malahov contre Moldova
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire porte sur une violation du droit d’accès à un tribunal en raison du refus, en 2001 et en 2002, des tribunaux nationaux (tribunal de district de Râşcani, Cour régionale de Chişinău et Cour d’appel) d’examiner l’action intentée par la requérante contre son employeur, au motif que celle-ci ne s’était pas acquittée des frais de procédure (violation de l’article 6, paragraphe 1).
La Cour a fait observer qu’en application du droit interne, les plaignants peuvent être exonérés des frais de procédure en raison de leur situation financière, mais surtout que ces frais ne sont pas dus en cas de litiges relatifs au droit du travail. Bien que la requérante ait expressément invoqué ces dispositions, les juridictions internes ont refusé de donner suite à ses arguments. Par conséquent, la Cour européenne a estimé que les juridictions internes n’avaient ni examiné de manière appropriée la situation financière de la requérante, ni pris en compte la nature du litige.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
1 800 EUR
600 EUR
2 400 EUR
Payé le 22/01/2008
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du dommage moral subi par la requérante.
La Cour européenne a fait observer que le moyen de réparation le plus approprié serait le réexamen du recours introduit par la requérante contre la décision du 31 janvier 2001 (paragraphe 47). L’article 450 (g) du Code de procédure civile moldave dispose que les demandes de réouverture de procédures peuvent être déposées devant les instances nationales dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour européenne. Il semblerait que la requérante n’ait pas saisi les juridictions nationales.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités moldaves ont souligné que la violation en l’espèce n’était pas due à une insuffisance de la loi et que compte tenu des circonstances de l’affaire, la publication de l’arrêt sur le site Internet officiel du Ministère de la Justice () et au Journal officiel et sa diffusion auprès des juridictions nationales devraient garantir la prise en considération par les juridictions internes de l’arrêt et permettre ainsi d’éviter des violations semblables dans l’avenir.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement moldave estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire au-delà du versement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises empêcheront des violations semblables et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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