Résolution CM/ResDH(2011)10[1]
Exécution des arrêts de la Court européenne des droits de l’homme
Malama contre Grèce
(Requête no 43622/98, arrêts du 1 mars 2001 et du 18 avril 2002,
définitifs le 5 septembre 2001 et le 18 juillet 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit de la requérante au respect de ses biens (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)10
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire
Malama contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit de la requérante au respect de ses biens du fait que lors de l’évaluation par la cour d’appel en 1993 puis plus tard lors du paiement de la compensation à la requérante pour l’expropriation de son terrain, la longue période écoulée depuis son expropriation qui a eu lieu en 1923 n’a pas été prise en compte.
La Cour européenne a noté qu’en calculant l’indemnité en question, la cour d’appel n’a aucunement tenu compte de la durée excessive de la procédure litigieuse. La requérante ne s’est vu accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral subi par elle et sa famille en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant soixante-dix ans, ni même une somme au titre des intérêts légaux. De plus, bien que le versement de ladite indemnité n’ait eu lieu que plus de cinq ans après sa fixation par la cour d’appel, la requérante n’a reçu aucune somme supplémentaire au titre des intérêts légaux. La Cour européenne a conclu que ceci avait rompu, au détriment de la requérante, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
487 060 EUR
10 000 EUR
31 940 EUR
529 000 EUR
Payé le 09/10/2002
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a noté que la violation constatée était due au fait qu’en calculant l’indemnité en question, la juridiction nationale n’avait pas tenu compte de la durée excessive de la procédure litigieuse. Statuant en équité, la Cour européenne a alloué à la requérante une indemnisation pour les préjudices moral et matériel subis. Le second a été calculé sur la base de 6 % per annum de l’indemnité d’expropriation, pour la période allant de 1993 (date à laquelle le montant de l’indemnité a été fixé pour la première fois par la juridiction nationale) à 1999 (date à laquelle l’indemnité a été versée à la requérante).
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La Grèce a adopté la loi 2915/2001 sur l’accélération de procédures civiles (voir les détails dans la résolution finale ResDH(2005)64 dans l’affaire Academy Trading Ltd et autres et autres affaires), ainsi que la loi 2882/2001 (Code de l’expropriation tel que modifié par la loi 2985/2002) sur la procédure d’expropriation des terrains. Après l’entrée en vigueur du Code de l’expropriation précité, la phase probatoire de la procédure a été raccourcie. En outre, la nouvelle loi définit des délais stricts dans les procédures : les décisions d’expropriation doivent être prises et notifiées aux personnes concernées dans des délais spécifiques. La loi ainsi qu’une jurisprudence bien établie permettent désormais de joindre les procédures relatives à la reconnaissance du droit de propriété et à l’évaluation de l’indemnisation. En cas de retard de paiement de l’indemnisation, la personne concernée peut obtenir une indemnité supplémentaire si elle n’est pas responsable du retard.
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été rapidement diffusé aux autorités judiciaires compétentes, et a été traduit et publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise au-delà du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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