Résolution CM/ResDH(2023)215
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Malić contre Croatie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2023,
lors de la 1473e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
8402/17
MALIĆ
22/04/2021
22/04/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire concernant la violation du droit du requérant à un procès équitable en ce que, dans le cadre d’une procédure pour délit mineur engagée à son encontre, il n’a pas été jugé par un tribunal impartial (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)748) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la procédure contestée pour délit mineur a été rouverte et que, dans le cadre de la nouvelle procédure, l’affaire du requérant a été confié à un juge différent de celui qui a agi dans la procédure contestée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre de l’affaire Ramljak et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’affaire Ramljak ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.