Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 25 février 1993 et le 29 novembre 1993 dans l'affaire
Miailhe et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 11 décembre 1986, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. William Miailhe, Mme Victoria Miailhe et Mme Brigitte Miailhe,
ressortissants français, qui se sont plaints des visites
domiciliaires et saisies opérées dans l'un de leurs locaux par
des agents des douanes;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 décembre 1991;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour:
- a rejeté à l'unanimité l'exception préliminaire du
Gouvernement;
- a dit par huit voix contre une qu'il y avait eu violation
de l'article 8 (art. 8);
- a dit à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas d'examiner
aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
- a dit à l'unanimité que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 29 novembre 1993, la Cour,
à l'unanimité:
- a dit que l'Etat défendeur devait verser dans les trois
mois:
a. pour dommage moral: 50 000 francs français à M. Miailhe,
25 000 francs français à Mme Victoria Miailhe et 25 000 francs
français à Mme Brigitte Miailhe;
b. pour frais et dépens: 60 000 francs français à chacun des
requérants;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts des 25 février 1993 et
29 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt;
S'étant assuré que, les 26 et 28 mars 1994, le Gouvernement
de la France a versé aux requérants les sommes prévues dans
l'arrêt du 29 novembre 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 51
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Miailhe
par le Comité des Ministres
Les lois de finances des 30 décembre 1986 (article 80-I
et II) et 29 décembre 1989 (article 108-III, 1 à 3) prévoient
désormais l'accord motivé du Président du tribunal de grande
instance ou d'un juge délégué par lui pour toute visite
domiciliaire, hormis le cas de flagrant délit (voir l'arrêt de
la Cour européenne des Droits de l'Homme du 23 février 1993 dans
la présente affaire, paragraphe 19).
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