Résolution CM/ResDH(2010)190[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Malkov contre Estonie
(Requête no 31407/07, arrêt du 04/02/2010, définitif le 04/05/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (violation de l’article 5, paragraphe 3) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)190
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Malkov contre Estonie
Résumé introductif de l’affaire
La présente affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (plus de 4 ans et 9 mois) (violation de l’article 5 § 3).
La Cour européenne a estimé que l’ajournement fréquent des audiences devant les tribunaux nationaux en raison notamment des difficultés des autorités d’assurer la présence des témoins lors desdites audiences, les délais considérables entre les audiences ainsi que le désistement de deux juges lors de la procédure pénale ont été des facteurs déterminants dans la détention du requérant pendant la période incriminée et que les tribunaux nationaux n’ont pas fait preuve de diligence particulière dans la conduite de l’instance.
I.Mesures individuelles
Le requérant n’est plus en détention provisoire. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 ans en janvier 2009. Par ailleurs, la Cour européenne n’a pas alloué de satisfaction équitable au requérant qui n’a pas formulé de demande en ce sens.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les mesures générales ont déjà été prises dans le contexte des affaires Sulaoja et Pihlak (Résolution CM/ResDH(2007)33).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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