Résolution ResDH(2002)47
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 31 juillet 2001 (définitif le 31 octobre 2001)
dans l’affaire Malve contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002,
lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 31 juillet 2001 dans l’affaire Malve et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 46051/99) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Catherine Malve, ressortissante française, et que la Cour a déclaré recevable le grief selon lequel la durée d’une procédure civile devant les juridictions commerciales était excessive ;
Considérant que dans son arrêt du 31 juillet 2001 la Cour, à l’unanimité :
- a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 30 000 francs français pour préjudice moral, et 19 296 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 31 juillet 2001, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour a été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 21 décembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 31 juillet 2001,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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