TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MALVEIRO c. PORTUGAL
(Requête n° 45725/99)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2002
DÉFINITIF
14/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Malveiro c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45725/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Elvino de Jesus Malveiro (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Borges, avocat à Lagos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile à laquelle il était partie a dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 22 mars 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 21 octobre 1986, le requérant acheta un terrain dans le but d’y construire une maison.
9. Le 20 avril 1987, les propriétaires d’un terrain voisin introduisirent devant le tribunal de Lagos une action civile contre le requérant et les vendeurs du terrain en cause. Ils demandaient au tribunal de déclarer qu’ils bénéficiaient du droit de préemption (preferência) sur ledit terrain.
10. Cité à comparaître le 14 juillet 1987, le requérant demanda, le 21 juillet 1987, l’intervention forcée de la personne qui aurait agi en tant qu’intermédiaire lors de l’achat du terrain en question. Le 7 décembre 1987, les demandeurs s’opposèrent à la demande d’intervention forcée.
11. Par une ordonnance du 13 juillet 1990, le juge décida que la procédure devait attendre que les demandeurs procèdent à l’enregistrement de l’action auprès du registre foncier. Cette ordonnance fut portée à la connaissance de l’avocat des demandeurs le 12 décembre 1990. Le 17 juin 1992, les demandeurs produisirent un certificat de l’enregistrement de l’action et demandèrent la poursuite de la procédure.
12. Par une ordonnance du 28 septembre 1992, le juge fit droit à la demande d’intervention forcée. Citée à comparaître le 5 janvier 1993, la personne en cause déposa ses conclusions le 13 janvier 1993.
13. Le 8 février 1993, le requérant déposa ses conclusions en réponse.
14. Le 28 juin 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 12 juillet 1993, le requérant présenta une réclamation contre la décision préparatoire, à laquelle le juge fit partiellement droit par une décision du 15 novembre 1993.
15. Le 9 décembre 1993, le requérant déposa sa liste de témoins. Il demanda par ailleurs au tribunal d’ordonner une expertise relative au terrain litigieux. Le 20 décembre 1993, le juge décida qu’il y avait lieu de procéder à une telle expertise. Celle-ci eut lieu le 31 janvier 1995 et les experts déposèrent leur rapport le 4 avril 1995.
16. L’audience eut lieu le 19 octobre 1995, après un premier report, en date du 27 juin 1995, en raison de l’absence de l’avocat des demandeurs.
17. Par un jugement du 10 novembre 1995, le tribunal débouta les demandeurs de leurs prétentions.
18. Les demandeurs firent appel le 29 novembre 1995 devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) d’Évora. Celle-ci, par un arrêt du 13 novembre 1997, annula le jugement attaqué et fit droit aux demandeurs.
19. Le 2 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Par un arrêt du 12 mai 1998, porté à la connaissance du requérant le 18 mai 1998, la Cour suprême annula l’arrêt entrepris et confirma le jugement du tribunal de Lagos.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant dénonce la durée de la procédure en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 20 avril 1987, et s’est terminée par l’arrêt de la Cour suprême, le 12 mai 1998. Elle a donc duré onze ans et un mois.
22. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286‑A, p. 15, § 39).
23. Pour le requérant, la durée en cause est manifestement excessive.
24. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards injustifiés pendant le déroulement de la procédure. Il souligne qu’une deuxième chambre a été créée au tribunal de Lagos, le 1er janvier 1994.
25. La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait notamment accepter un délai d’inactivité totale de deux ans et sept mois, entre le 7 décembre 1987 et le 13 juillet 1990.
26. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. M. Malveiro demande pour préjudice matériel 9 500 000 escudos portugais (PTE), soit 47 385 euros (EUR). Il allègue que lorsqu’il a acheté le terrain en cause, celui-ci était constructible, la mairie de Lagos lui ayant octroyé, le 4 septembre 1987, un permis de construire dont il n’a pas fait usage en raison de l’incertitude provoquée par la procédure qui était pendante à ce moment là. En 1995, le terrain en cause a été mis en zone agricole, raison pour laquelle la mairie a refusé une deuxième demande de permis de construire, formulée en 1999. Dans une information en date du 31 mai 1999, le juriste de la mairie de Lagos estimait que le fait qu’une procédure civile avait été pendante ne saurait constituer une exception valable au plan d’occupation des sols de la ville de Lagos. Le requérant demande donc le remboursement de la différence entre la valeur du terrain en 1987 et à l’heure actuelle.
Dans son formulaire de requête, M. Malveiro demande par ailleurs 1 000 000 PTE, soit 4 988 EUR, pour préjudice moral.
29. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, le montant en cause serait excessif.
30. La Cour estime, s’agissant du préjudice matériel, que le requérant a subi une certaine perte de chance en raison de la durée de la procédure. En effet, si celle-ci se serait terminée plus tôt, il aurait pu faire usage de son permis de construire. La Cour considère toutefois qu’il ne saurait prétendre à la totalité de la différence entre la valeur estimée du terrain en 1987 et la valeur estimée en 2001. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, et prenant également en considération le tort moral certainement subi par le requérant, la Cour lui alloue 10 000 EUR pour préjudice matériel et moral.
B. Frais et dépens
31. Le requérant n’ayant pas réclamé le paiement de frais et dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et matériel ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerLucius Caflisch
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy