Résolution ResDH(2003)25
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 14 mars 2002 (définitif le 12 juin 2002)
dans l’affaire Malveiro contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003,
lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 mars 2002 dans l’affaire Malveiro et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 12 juin 2002 dans la mesure où, à cette date, les parties ont informé la Cour de leur intention de ne pas demander de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 45725/99) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Elvino de Jesus Malveiro, ressortissant portugais, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 14 mars 2002 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10 000 euros pour préjudices moral et matériel et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ;
S’étant assuré que le 14 novembre 2002, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 14 mars 2002, ainsi que les intérêts de retard dus,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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