Résolution CM/ResDH(2012)134[1]
Malysh et deux autres affaires contre la Fédération de Russie
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Malysh et autres, requête no 30280/03, arrêt du 11/02/2010, définitif le 28/06/2010
Tronin, requête no 24461/02, arrêt du 18/03/2010, définitif le 04/10/2010
SPK Dimskiy, requête no 27191/02, arrêt du 18/03/2010, définitif le 04/10/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts dans les affaires Malysh et autres, SPK Dimskiy et Tronin, transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que ces affaires concernent des atteintes injustifiées au droit au respect des biens des requérants en raison du manquement des autorités à leur obligation de mettre en place une procédure permettant de demander le rachat des obligations Ourajaï-90 (violations de l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)134
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans l’affaire Malysh et dans deux autres affaires contre la Fédération de Russie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte injustifiée au droit au respect des biens des requérants en raison du manquement de l’Etat, pendant plusieurs années, à son obligation d’adopter une législation prévoyant la procédure de règlement de la dette résultant des obligations Ourojaï‑90. Ces obligations avaient été émises par les autorités de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) afin d’encourager les agriculteurs à vendre leur production à l’Etat en échange du droit d’acquérir en priorité des biens de consommation qui étaient très demandés à l’époque (tels que réfrigérateurs, machines à laver et voitures).
Une loi sur la dette de l’Etat résultant des obligations portant sur les biens de consommation, adoptée par le Parlement en 1995, a reconnu que ces obligations faisaient partie intégrante de la dette interne de la Russie et a invité le Gouvernement à adopter un programme de règlement de cette dette. Bien qu’en 2000 un tel programme ait été présenté pour d’autres types d’obligations, l’application de la loi a été suspendue à maintes reprises pour ce qui concerne les obligations Ourajaï-90. Ce n’est qu’en 2009 que le Parlement a enfin adopté une loi sur le rachat de titres, mettant en place une procédure détaillée applicable à ces obligations.
La Cour a noté qu’à la suite de l’adoption en 1995 de la loi sur la dette de l’Etat résultant des obligations portant sur les biens de consommation, les requérants pouvaient légitimement s’attendre à obtenir une forme de rachat de leurs titres.
La Cour a en conséquence estimé qu’en imposant des limites successives à l’application de la disposition législative définissant le cadre du droit des requérants au rachat des obligations Ourajaï-90 et en s’abstenant pendant des années de légiférer sur la procédure d’exercice de ce droit, les autorités russes avaient maintenu les requérants dans un état d’incertitude qui était incompatible en soi avec l’obligation de garantir le droit au respect des biens (violations de l’article 1er du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no de requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Malysh et autres
(30280/03)
-
EUR 1 800 à chacun des six requérants
EUR 2 000
EUR 12 800
Payé le 27/01/2011
Tronin (24461/02)
-
EUR 1 800
-
EUR 1 800
Payé le 03/12/2010
SPK Dimskiy (27191/02)
-
-
EUR 1 000
EUR 1 000
Payé le 04/05/2011
La satisfaction équitable a été payée dans les conditions acceptées par les requérants dans les affaires Malysh et autres et SPK Dimskiy.
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé une réparation au titre du préjudice moral dans les affaires Malysh et autres, et Tronin. Dans l’affaire SPK Dimskiy, elle a considéré qu’étant donné les circonstances de l’affaire et le statut de personne morale de la société requérante, le constat de violation était en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. En conséquence, elle a rejeté les demandes de la société au titre du préjudice moral en l’espèce.
En ce qui concerne le préjudice matériel, elle a rejeté les demandes des requérants dans les trois affaires en notant que les requérants pouvaient demander le rachat des obligations au titre de la loi de 2009. M. Malysh est le seul des requérants à avoir fait usage de cette faculté et il a reçu la contrepartie de son bon en novembre 2010. Les autres requérants n’ont pas soumis de demande à la suite de l’arrêt de la Cour européenne.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire.
II.Mesures générales
Mesures législatives et réglementaires
Le 19 juillet 2009, une loi fédérale prévoyant la procédure de rachat des obligations Ourajaï‑90 a été adoptée (no 200-FZ – « loi sur le rachat »). Elle a prévu que les détenteurs d’obligations recevraient entre le 15 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 un montant équivalent à la valeur nominale des obligations, divisée par 1 000 (article 2). Cette loi a aussi modifié la loi sur la dette de l’Etat résultant des obligations portant sur les biens de consommation en supprimant la mention des obligations Ourajaï-90 dans son article 1er.
Le 15 septembre 2009, le Gouvernement a pris la Résolution no 749, définissant la procédure détaillée de paiement en échange des obligations concernées.
Dans l’arrêt Malysh et autres, la Cour a noté au sujet de ces dispositions législatives et réglementaires que c’était « une évolution fort heureuse, car elle mettait fin à la situation d’insécurité juridique qui était le principal objet de plainte des requérants » (voir §69 de l’arrêt).
Publication et diffusion
Ces arrêts ont été diffusés aux autorités compétentes et publiés en russe dans le Bulletin de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans ces circonstances, aucune autre mesure de caractère général ne paraît nécessaire.
III. Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.
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