DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAMAÇ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 29486/95, 29487/95 et 29853/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2004
DÉFINITIF
20/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mamaç et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 23 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
MM.M. Ugrekhelidze, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 novembre 2002 et 23 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 29486/95, 29487/95 et 29853/96) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Yavuz Mamaç, Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 octobre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me H. Üçpınar, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de leur garde à vue et de l'absence de voie de recours permettant d'en remettre en cause la légalité. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignaient de n'avoir pu entrer en contact avec leur avocate pendant leur garde à vue, puis d'avoir pu la rencontrer mais en la présence de policiers.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 5 novembre 2002, la chambre a déclaré les requêtes recevables.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants sont nés respectivement en 1976, 1960 et 1959.
10. Le 14 avril 1995, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale du DHKP/C (le Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme (« la direction de la sûreté »).
11. Le procès-verbal d'arrestation établi le même jour par les policiers précisa que, dans le cadre d'une opération menée contre le DHPK/C, ils s'étaient rendus dans une maison située à Karşıyaka (Izmir) à 4 h 30 et avaient arrêté Necdet Dinçel et son épouse, Nevzat Kalaycı, U.A. et G.Ö. nom de code Olcay. Les policiers saisirent notamment au domicile des prévenus une pochette contenant deux bouteilles de bière transformées en bombes artisanales prêtes à l'emploi, un sac de sport bleu marine contenant de la poudre noire, de la poudre d'aluminium, de l'engrais artificiel et des allumettes, treize brochettes métalliques avec une poignée en bois pour l'utilisation d'explosif, un appareil photographique de marque Kodak, une pochette de sérum utilisée et une bouteille de bière vide. Les policiers saisirent dans la poche arrière du pantalon de Nevzat Kalaycı, entre autres, une pièce d'identité établie au nom de Celal Çelik, un permis de conduire établi au nom d'İdris Sağlam, une lettre avec le titre « Salut camarade » et signée Ali Rıza, ainsi qu'un numéro de compte bancaire au nom de H.D.
12. Le 15 avril 1995, Yavuz Mamaç, présumé appartenir, aider et assister l'organisation illégale DHKP/C, fut également arrêté à Izmir par la direction de la sûreté.
13. Le 16 avril 1995, Necdet Dinçel fut interrogé par les policiers de la direction de la sûreté. Il déclara qu'il connaissait Olcay et était marié avec Nevzat Kalaycı, ces derniers avaient passé dix jours chez lui ; ils étaient venus par la suite avec un sac de sport bleu marine. Le 14 avril 1995 à 21 heures, Nevzat Dinçel et Olcay étaient venus chez lui. Il déclara qu'il ne savait pas qu'ils étaient membres d'une organisation illégale.
14. Le 18 avril 1995, Yavuz Mamaç fut entendu par les policiers de la direction de la sûreté. Il déclara notamment qu'il avait participé à l'attaque au cocktail Molotov des locaux de l'Association de la culture et de soutien des Tercanlar. Il avait préparé les cocktails Molotov pour l'attaque des locaux du parti DYP.
15. Le même jour, ayant appris son arrestation, son frère engagea un conseil pour défendre ses intérêts.
16. Le procès-verbal du 19 avril 1995, établi par les policiers de la direction de la sûreté, mentionna que Nevzat Kalaycı avait refusé de faire une déposition et qu'il était en grève de la faim. Ce dernier signa le document en précisant qu'il émettait des réserves. Le procès-verbal mentionna en outre que le requérant avait été arrêté à son domicile en possession, notamment, de deux bombes à main artisanales, de poudre et d'aluminium en poudre. Il avait sur lui des documents codés appartenant à une organisation. Il apparaissait comme le dirigeant de la région d'Egée du Front de libération du parti du peuple.
17. Le procès-verbal du 19 avril 1995 à 15 h 40, signé par Yavuz Mamaç et son avocate ainsi que deux policiers, mentionna que celui-ci s'était entretenu, lors de sa garde à vue, avec son avocate, en présence de deux policiers de la direction de la sûreté. Le procès-verbal mentionna que la représentante du requérant avait informé son client de ses droits légaux et des raisons de son arrestation, et lui avait demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il lui avait déclaré qu'il avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale et qu'il avait besoin d'argent. Son conseil lui donna 250 000 livres turques (TRL) et demanda qu'il soit examiné par un médecin.
18. Le procès-verbal du 19 avril 1995 à 15 h 50, signé par Necdet Dinçel et son avocate ainsi que deux policiers, mentionna que celui-ci s'était entretenu, lors de sa garde à vue, avec son avocate, en la présence de deux policiers de la direction de la sûreté. Le procès-verbal mentionna que la représentante du requérant avait informé son client de ses droits légaux et des raisons de son arrestation, et lui avait demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il lui avait déclaré qu'il avait été placé en garde à vue le 14 avril 1995 dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, qu'il était en bonne santé et avait besoin d'argent et de sous-vêtements de rechange ainsi que de chaussures.
19. Le procès-verbal de reconstitution des faits établi le 21 avril 1995 par les policiers de la direction de la sûreté et signé par Yavuz Mamaç, mentionna que ce dernier avait indiqué les lieux où il avait jeté un cocktail Molotov et ouvert le drapeau du DHKP/C.
20. Le 26 avril 1995, Necdet Dinçel fut entendu par le procureur de la République. Il déclara qu'il connaissait Nevzat Kalaycı et que, la veille, ce dernier avait apporté les affaires saisies, et notamment le sac.
21. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir (« la cour de sûreté de l'Etat ») qui ordonna leur mise en détention provisoire. Nevzat Kalaycı réitéra sa déposition faite devant le parquet et ne fit pas de déclaration au sujet de sa déposition obtenue lors de sa garde à vue ni au sujet des autres éléments de preuve. Yavuz Mamaç contesta les faits qui lui étaient reprochés ; il réitéra sa déposition faite devant le parquet et contesta sa déposition obtenue lors de sa garde à vue. Necdet Dinçel réitéra sa déposition faite lors de sa garde à vue et devant le parquet.
22. Le 23 juin 1995, le parquet d'Izmir intenta une action pénale, en application de l'article 146 du code pénal, contre Nevzat Kalaycı ; en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, contre Yavuz Mamaç ; et, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713, contre Necdet Dinçel.
23. Le 15 août 1995, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en liberté provisoire de Necdet Dinçel.
24. Lors de la procédure, les requérants présentèrent leur mémoire en défense sur le fond.
25. Par un arrêt du 7 octobre 1997, en application des articles 168 § 2 et 264 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat condamna Yavuz Mamaç à une peine d'emprisonnement de quatorze ans et quatre mois ainsi qu'à une amende de 311 110 TRL. Pour établir la culpabilité de Yavuz Mamaç, elle tint compte, entre autres, des déclarations de R.D., un témoin à charge, qui avait déclaré lors de l'enquête préliminaire que le requérant avait donné l'ordre de jeter un cocktail Molotov dans les locaux de l'Association de la culture et de soutien des Tercanlar et un autre dans les locaux du DYP, et avait affiché une pancarte sur les volets d'un magasin. Devant la cour, le requérant contesta sa déposition obtenue lors de sa garde à vue en confirmant celle qu'il avait faite devant le parquet. Il contesta par ailleurs le rapport d'expertise mentionnant que les empreintes digitales sur la pancarte étaient les siennes.
26. En application de l'article 169 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat condamna Necdet Dinçel à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Elle se fonda sur le fait qu'il avait été arrêté à son domicile avec d'autres personnes et que la police y avait saisi une pochette contenant un explosif ainsi qu'un sac de sport bleu marine contenant notamment de la poudre noire, de la poudre d'aluminium et de l'engrais artificiel.
27. En application de l'article 168 § 1 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat condamna Nevzat Kalaycı à une peine d'emprisonnement de trente ans. Elle se fonda notamment sur les éléments de preuve, tels que la saisie de 28 grammes d'ammonium de sulfate et de 15 grammes d'aluminium pouvant servir à l'utilisation d'explosifs, ainsi que sur la déposition de B.Y., un témoin à charge, qui avait déclaré que le requérant l'avait chargé de recruter des membres pour le Parti de la libération du peuple. La cour prit également en considération le procès-verbal d'arrestation du 14 avril 1995, d'après lequel la police avait saisi, dans la maison dans laquelle le requérant et Necdet Dinçel furent arrêtés, une pochette en plastique contenant des produits chimiques et du matériel pour la fabrication d'une bombe artisanale, des documents dans la poche arrière de Nevzat Kalaycı, une pièce d'identité sans photographie établie au nom de C.Ç. et un permis de conduire établi au nom d'İ.S. Elle tint également compte de la déposition d'U.S., un témoin à charge, d'après lequel le requérant était présenté comme un haut responsable de l'organisation et était le donneur d'ordre des événements incriminés. La cour rappela que, lors de l'enquête préliminaire, le requérant avait utilisé son droit de garder le silence. Dans sa défense exposée oralement devant elle, il confirma qu'il approuvait les dépositions faites par les autres accusés à son encontre. Après avertissement, la cour refusa qu'il lise son mémoire en défense de 450 pages au motif que ce mémoire outrepassait sa défense. A l'audience du 4 septembre 1997, conformément à l'article 23 de loi no 2845, la cour de sûreté de l'Etat expulsa le requérant qui, par la suite, sans avancer de justification, refusa de participer aux audiences.
28. Par un arrêt du 1er juillet 1998, prononcé le 13 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. A l'époque des faits, l'article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l'état d'urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d'être prolongés jusqu'à quatre et trente jours respectivement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Article 5 § 3 de la Convention
30. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
31. Le Gouvernement fait valoir qu'en droit turc, pour les délits collectifs, la durée de la garde à vue est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu'en l'espèce la durée des gardes à vue, s'agissant d'infractions relevant de la cour de sûreté de l'Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste.
32. La Cour rappelle que l'article 5 dans le système de la Convention consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l'exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d'arbitraire et assurer la prééminence du droit (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2623, § 44).
33. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61 ; Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58 ; Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2282, § 78 ; Sakık et autres, précité, p. 2623, § 44 ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, CEDH 2000‑VIII ; et Filiz et Kalkan c. Turquie, no 34481/97, § 24, 20 juin 2002). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, Murray, précité, p. 27, § 58).
34. La Cour a déjà conclu qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
35. En l'occurrence, la garde à vue de Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı a débuté le 14 avril 1995 (paragraphe 10 ci-dessus) et celle de Yavuz Mamaç le 15 avril 1995 (paragraphe 12 ci-dessus). Elles ont toutes pris fin le 26 avril 1995, date à laquelle les intéressés ont été entendus par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour constate donc que la garde à vue de Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı a duré douze jours et celle de Yavuz Mamaç onze jours.
36. A supposer même que les activités reprochées aux requérants aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants onze ou douze jours sans intervention judiciaire.
37. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
38. Les requérants se plaignent de n'avoir pas disposé de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
39. Le Gouvernement ne se prononce pas en la matière.
40. La Cour note qu'indépendamment de la question de savoir si, en plaçant les requérants en détention provisoire, le juge unique s'est prononcé aussi sur la légalité de leur garde à vue, il n'est intervenu qu'au terme de celle-ci, soit onze et douze jours après leur arrestation. Compte tenu de sa conclusion quant au respect de l'article 5 § 3 (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime qu'une période aussi longue s'accorde mal avec la notion de « bref délai » (voir Sakık et autres, précité, § 51).
41. La Cour rappelle ensuite qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'efficacité requises par l'article 5 § 4. A cet égard, elle ne voit pas de raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l'affaire Sakık et autres précitée (§ 53), dans la mesure où elle a déclaré que, s'agissant d'une personne placée en garde à vue, il n'y avait pas de voie de recours interne pour qu'un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât.
42. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
43. Les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue et que des policiers étaient présents lors de leur rencontre avec leur avocate. Ils invoquent l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
44. Le Gouvernement fait valoir que Yavuz Mamaç a demandé à être assisté par un avocat lors de sa garde à vue le 18 avril 1995 ; il a rencontré son conseil le 19 avril 1995. Necdet Dinçel a rencontré le sien également le 19 avril 1995. S'agissant de Nevzat Kalaycı, il n'a pas fait de déposition ni devant le procureur de la République ni devant le juge et a voulu se défendre lui-même. Le Gouvernement conclut que les requérants ont été assistés par un conseil lors de leur détention et durant leur procès.
45. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils exposent que les personnes placées en garde à vue pour des faits relevant des cours de sûreté de l'Etat ne peuvent pas faire de demande en vue d'être assistées par un avocat. Yavuz Mamaç soutient que, le 19 avril 1995, il a rencontré son frère et non son avocat.
46. La Cour rappelle que si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l']accusation », il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l'article 6 – et notamment son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36).
47. A cet égard, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1. Les modalités de l'application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. La Cour observe également que si l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (voir, mutatis mutandis, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, §§ 63-64, et Magee c. Royaume‑Uni, no 28135/95, §§ 41, CEDH 2000‑VI).
48. En l'occurrence, la Cour constate que la cour de sûreté de l'Etat s'est fondée, pour établir la culpabilité des requérants, entre autres, sur les éléments de preuves saisis par la police lors de leur arrestation, tels que du matériel pouvant servir à la préparation d'explosifs, et sur les dépositions de témoins (paragraphes 11 et 20-27 ci-dessus). Elle relève que les requérants, représentés par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l'Etat que devant la Cour de cassation, ont eu l'occasion de contester les preuves produites devant les juridictions de fond ainsi que leurs dépositions faites lors de l'instruction préliminaire. La Cour note que Yavuz Mamaç et Necdet Dinçel n'ont pas contesté devant les autorités nationales la fiabilité des procès-verbaux indiquant qu'ils s'étaient entretenus avec leur avocate (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). S'agissant de Nevzat Kalaycı, elle constate que, lors de l'instruction préliminaire, il a utilisé le droit de garder le silence (paragraphes 16 et 27 ci-dessus). Bien que l'avocate des requérants ait été appelée à fournir plus d'explication à ce sujet, la Cour constate l'insuffisance des renseignements qu'elle a fournis. Par ailleurs, elle note que les requérants n'ont soumis aucun fait susceptible de démontrer que l'absence d'avocat lors de la garde à vue a atteint leurs droits. Elle observe qu'il ressort des éléments du dossier en sa possession que la notion d'équité, consacrée par l'article 6, n'a pas été atteinte dans sa substance. Elle relève ainsi que les droits de la défense n'ont pas subi une atteinte irréparable incompatible avec les droits que l'article 6 reconnaît à un accusé.
49. Dans ces conditions, eu égard à la lumière des faits de la cause pris dans son ensemble, un examen global de la procédure amène la Cour à estimer que les requérants ne se sont pas vus refuser un procès équitable et qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l'article 6 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Nevzat Kalaycı et Necdet Dinçel réclament 15 000 euros (EUR) et Yavuz Mamaç 20 000 EUR pour le dommage moral.
52. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé.
53. La Cour relève que Nevzat Kalaycı et Necdet Dinçel ont été placés en garde à vue pendant douze jours et Yavuz Mamaç durant onze jours sans une intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles les requérants ont été privés de leur liberté ont dû, sans aucun doute, leur causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne leur ont accordé aucune réparation. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l'article 41 de la Convention, la Cour décide d'octroyer respectivement la somme de 4 000 EUR à Nevzat Kalaycı et Necdet Dinçel et la somme de 3 700 EUR à Yavuz Mamaç.
B. Frais et dépens
54. A titre de frais et dépens, les requérants réclament 7 500 EUR correspondant à 15 % du taux minimum des honoraires fixé par le barreau d'Izmir.
55. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé.
56. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, elle note que les requérants n'ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus. Cependant, il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation des requêtes introduites aux noms des trois requérants, l'avocate a dû exposer certains frais. Dès lors, sur la base des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour alloue la somme 2 000 EUR aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y pas a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) à Nevzat Kalaycı et Necdet Dinçel respectivement, et 3 700 EUR (trois mille sept cents euros) à Yavuz Mamaç pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy