Résolution CM/ResDH(2011)116[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mamidakis contre Grèce
(Requête no 35533/04, arrêt du 11 janvier 2007, définitif le 11 avril 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne I’imposition au requérant d’une amende douanière disproportionnée (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)116
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Mamidakis contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens du fait qu’il s’est vu imposer, en 1997, à titre personnel, une amende douanière de plus de 3 millions d’euros pour contrebande de pétrole et qu’il a été également déclaré conjointement responsable du paiement d’amendes, de plus de 4,9 millions d’euros, imposées à d’autres personnes pour infractions douanières.
La Cour européenne a constaté que, même en tenant compte de la marge d’appréciation dont disposent les Etats en cette matière, l’imposition de l’amende en question avait porté une telle atteinte à la situation financière du requérant qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuivait (§48 de l’arrêt) (violation de l’article 1 Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
10 000 EUR
10 000 EUR
20 000 EUR
Payé le 10/07/2007
b) Mesures individuelles
Le requérant n’a pas réclamé d’indemnisation du préjudice matériel devant la Cour européenne. Cette dernière lui a octroyé une satisfaction équitable de 10 000 euros couvrant son préjudice moral. Les autorités ont indiqué que, suite à une demande du requérant introduite devant les autorités compétentes, la dette du requérant a fait l’objet d’une législation favorable (réduction de la somme totale et paiement du reste en plusieurs versements).
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’article 150§1 du Code des douanes qui, à l’époque des faits, prévoyait l’imposition d’une amende pouvant aller du double au décuple des taxes faisant l’objet de l’infraction concernée, a été modifié par l’article 1§57 de la loi no 3583/2007. Désormais le montant de l’amende ne peut dépasser le quintuple des tarifs douaniers prévus pour la transaction qui a fait l’objet de l’infraction douanière.
L’arrêt de la Cour, traduit en grec, a été envoyé au Service spécial de la fiscalité (Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας) ainsi qu’à la Direction générale des douanes et des impôts sur la consommation du Ministère des Finances aux fins de diffusion aussi large que possible aux autorités fiscales et douanières. L’arrêt a également été envoyé au Ministère de la Justice et par la suite au président du Conseil d’Etat et au procureur général auprès de cette juridiction aux fins de diffusion à tous les tribunaux administratifs. La traduction de cet arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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