TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAINI c. FRANCE
(Requête n° 31801/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1999
DÉFINITIF
26/01/2000
En l’affaire Maini c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,
W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont un ressortissant français, M. Alain Maini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 janvier 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 10 juin 1996 sous le numéro de dossier 31801/96.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure pénale avec constitution de partie civile.
2. Le 2 juillet 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1997 et le requérant y a répondu le 27 mars 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)[1], le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement). Mme F. Tulkens, empêchée lors de l’examen de la recevabilité de la requête, a été remplacée par M. P. Kūris, juge suppléant.
5. Le 2 mars 1999, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus s’agissant des griefs articulés par le requérant dans ses observations du 27 mars 1998[2].
EN FAIT
6. Ressortissant français, M. Maini est né en 1936 et réside à Rillieux La Pape (Rhône), où il exerce la profession de contrôleur divisionnaire des douanes. A l’époque des faits, il occupait également un poste d’enseignant.
7. Le 2 septembre 1991, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon pour actes attentatoires à la liberté, arrestation illégale, violation de domicile, faux et usage de faux, violences et voies de fait. Il se plaignait d’avoir fait l’objet d’abus de droit et d’agissements malveillants de la part d’agents de police judiciaire lors d’une interpellation et d’une garde à vue dont il avait fait l’objet et invoquait un préjudice matériel, moral et financier. Il indiquait sur ce dernier point que ces faits l’avaient empêché d’assurer ses obligations d’enseignant, ce qui était la cause de la perte de son poste et de la rémunération y afférente.
8. Par ordonnance du 5 septembre 1991, le juge d’instruction constata le dépôt de la plainte et fixa le montant de la consignation. Le 21 octobre 1991, il communiqua la plainte au procureur de la République. Celui-ci prit des réquisitions d’informer, le 28 novembre 1991, des chefs d’actes attentatoires à la liberté, arrestation illégale, violation de domicile, faux et usage de faux, violences et voies de fait avec préméditation.
9. Par lettres des 23 décembre 1992, 9 avril et 13 décembre 1993, l’avocat du requérant demanda au juge d'instruction de procéder à l’audition du requérant ainsi qu’à sa confrontation avec les agents de police judiciaire mis en cause.
10. Le 26 janvier 1994, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire en vue de l’audition des agents de police. La commission rogatoire fut retournée le 20 juillet 1994. Entre-temps, le 9 mai 1994, le juge d’instruction fut remplacé.
11. Le 18 mai 1994, le juge d’instruction délivra une nouvelle commission rogatoire. Celle-ci fut retournée le 1er juin 1994.
12. Le 30 août 1994, le juge d'instruction délivra une ordonnance portant avis de clôture de l'information.
13. Le 6 septembre 1994, l’avocat du requérant demanda au juge d’instruction de nouvelles mesures d'instruction tendant à l’audition du requérant et à celle des agents de police mis en cause, en vertu de l’article 82-1 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction rejeta la demande le 7 octobre 1994. L’avocat du requérant interjeta appel le 14 octobre 1994.
14. Par arrêt du 2 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon annula l'ordonnance du 30 août 1994 et ordonna la poursuite de l'information ainsi que l’audition du requérant.
15. Par lettres du 12 avril 1995 adressée au juge d'instruction et du 15 mai 1995 adressée à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, l’avocat demanda l’audition du requérant en application de l’arrêt du 2 décembre 1994. Le 13 septembre 1995, le juge d’instruction auditionna le requérant, après l’avoir convoqué le 10 mai. Dès le lendemain, le requérant demanda à être confronté aux agents de police en cause, sur le fondement de l’article 82-1 du Code de procédure pénale.
16. Le 15 septembre 1995, le juge d’instruction délivra une nouvelle commission rogatoire. Celle-ci fut retournée le 18 décembre 1995.
17. Le 16 janvier 1996 se tint la confrontation demandée par le requérant le 14 septembre 1995.
18. Le 6 février 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet. Le 16 février, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif de non-lieu.
19. Le 13 mars 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre quiconque.
20. Par arrêt du 4 juin 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel interjeté par le requérant, confirma l’ordonnance de non-lieu.
21. Le 14 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa un mémoire le 14 mars 1997. Le 21 mai 1997, le conseiller-rapporteur déposa son rapport et le 6 juin 1997, l’avocat général fut désigné.
22. Par arrêt du 1er octobre 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
en droit
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement estime que la procédure n’est pas déterminante pour des « droits et obligations de caractère civil » du requérant et, qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » prévu à cet article.
A.Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
25. Le requérant expose que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il ne pouvait présenter une demande de réparation du préjudice financier allégué dans sa plainte qu’après identification de tous les auteurs des infractions visées dans sa plainte. Or l’instruction, clôturée par une ordonnance de non-lieu, ne permit pas cette identification, ce pourquoi il ne pas formula pas de demande de réparation.
26. Le Gouvernement avance que l’article 6 § 1 ne s’applique pas à une procédure pénale avec constitution de partie civile qui s’est terminée par un non-lieu lorsque le requérant n’a pas formulé de demande de réparation et qu’il n’a pas engagé d’action en responsabilité des fonctionnaires impliqués.
27. Selon la jurisprudence (voir notamment les arrêts Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, § 46 et Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 3226, § 43), la Cour doit rechercher s’il y avait une « contestation » sur un « droit de caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Par ailleurs, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
28. En l’espèce, la Cour relève que, dans sa plainte, le requérant a fait expressément état de préjudices matériel, moral et financier causés par les infractions alléguées à son encontre (paragraphe 7 ci-dessus). Sa plainte portait donc sur un droit de caractère civil. Le fait qu’il n’ait pas chiffré son préjudice dès le dépôt de sa plainte ne saurait entrer en ligne de compte car, en droit français, il avait la possibilité de présenter une demande en dommages-intérêts jusque et y compris devant les juridictions de jugement (arrêts Acquaviva précité, pp. 14–15, § 47 et Aït-Mouhoub précité, p. 3226, § 44).
29. La Cour estime par ailleurs que ladite plainte du requérant visait à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité pouvant entraîner l’exercice de ses droits civils en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l’indemnisation du préjudice qu’il indiquait avoir subi. L’issue de la procédure était donc déterminante aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention pour l’établissement du droit à réparation du requérant (arrêts Aït-Mouhoub précité, p. 3226, § 45 et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, § 121).
30. En outre, la Cour rappelle que la procédure s'étant terminée par un non-lieu, une action fondée sur la responsabilité des policiers était vouée à l'échec et n'était qu'un recours illusoire dans la mesure où le requérant, qui n'avait pu démontrer le bien-fondé de ses allégations devant les juridictions pénales, n'avait aucune chance de le faire devant les juridictions civiles (Tomasi c. France, rapport Comm. 11.12.90, § 133-134, série A n° 241-A, pp. 55-56).
31. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable.
B.Période à prendre en considération
32. La période à considérer a débuté le 2 septembre 1991, par le dépôt de la plainte pénale du requérant avec constitution de partie civile (paragraphe 7 ci-dessus), et s’est terminée le 1er octobre 1997, par l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus). Elle a donc duré six ans et un mois.
C.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
33. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Acquaviva précité, pp. 15‑16, § 53 et Selmouni c. France du 28 juillet 1999, à paraître au Recueil 1999, § 112).
34. La Cour constate tout d’abord que l’affaire n’était pas complexe et que le Gouvernement ne fait pas grief au requérant d’avoir retardé la procédure par son comportement.
S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève deux délais dans le déroulement de l’instruction, soit du 28 novembre 1991 (date des réquisitions d’informer) au 26 janvier 1994 (commission rogatoire du juge d’instruction) et du 2 décembre 1994 (arrêt de la chambre d’accusation annulant l’avis de clôture) au 13 septembre 1995 (audition du requérant). Elle constate que ces délais ont contribué à ralentir la marche de l’instruction de deux ans et onze mois sur une durée globale de quatre ans et six mois. Or elle estime que le Gouvernement, qui reconnaît ces intervalles d’inactivité à la charge des autorités judiciaires, n’a fourni aucune explication convaincante de ceux-ci.
35. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
36. En l’espèce, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.sur l’application de l’article 41 de la Convention
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
38. M. Maini estime que le préjudice moral résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 100 000 francs français (FRF), compte tenu des souffrances morales et des désagréments causés par la durée de la procédure. Le Gouvernement estime que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Il propose le versement d’une somme de 30 000 FRF.
39. La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide de lui octroyer la somme de 30 000 FRF.
B.Frais et dépens
40. L’intéressé sollicite également une somme de 50 182 FRF à titre de frais et dépens, dont 49 196 FRF pour les besoins de la procédure interne et 986 FRF pour les frais de correspondances, dont 413 FRF pour la correspondance avec les organes de la Convention. Le Gouvernement ne se prononce pas.
41. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître au Recueil 1999, § 79).
En ce qui concerne les frais réclamés au titre de la procédure interne, elle relève que les honoraires d’avocat réclamés se rapportent aux frais exposés pour la représentation du requérant par trois avocats devant le juge d’instruction puis devant les juridictions de jugement. La Cour estime que ces frais n’ont pas été « nécessairement » exposés au plan interne pour faire redresser la violation de la Convention et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement.
42. Quant aux frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant la somme de 413 FRF en remboursement des frais qu’il a dûment justifiés.
C.Intérêts moratoires
43. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, A L’uNANIMITE,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral ;
3.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 413 (quatre cent treize) francs français pour frais et dépens ;
4.Dit que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[1]2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[2]1. Note du greffe : la décision de la chambre est disponible au greffe.
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