TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MANCA c. ITALIE
(Requête n° 40938/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Manca c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Renata Enza et Maria Antonietta Manca (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40938/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 9 novembre 1987, les requérantes et leur sœur assignèrent Mme P. et M. N. devant le tribunal de Sassari afin de faire constater l'absence de servitude de passage sur leur terrain, d’obtenir la démolition d'ouvrages réalisés par les défendeurs ainsi que la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l'affaire commença le 12 janvier 1988. Vingt et une audiences plus tard, dont cinq furent reportées à la demande des parties et quatre à la demande des défendeurs, le juge de la mise en état nomma un expert le 3 novembre 1992 faisant ainsi droit à la demande des parties du 22 novembre 1988. La prestation de serment eut lieu le 24 novembre 1992. Les deux audiences qui se tinrent les 2 et 23 mars 1993 furent ajournées pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise. Quatre audiences plus tard, le 7 juin 1994, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 21 juin 1994. Cette audience ne put avoir lieu car le juge avait été muté et l'instruction ne reprit que le 18 mars 1996. Ce jour-là, les défendeurs demandèrent un renvoi afin de retrouver leur dossier qui avait disparu du greffe. Les audiences des 24 mai et 15 juillet 1996 furent reportées pour la même raison. L'audience suivante devait avoir lieu le 14 octobre 1996. Le 4 mars 1997, le juge de la mise en état accueillit la demande d'audition de témoins présentée par les parties le 2 juin 1992 et fixa l'audience suivante au 6 mai 1997.
5. Le jour venu, des témoins avaient comparu mais le juge ajourna leur audition au 17 juin 1997. Toutefois, cette audience ne se put avoir lieu que le 21 avril 1998, car elle fut reportée d’office suite à la mutation du juge. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 16 février 1999.
6. Selon les informations fournies par les requérantes par lettre du 25 mai 1999, avant cette date l’affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérantes allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 9 novembre 1987 et était encore pendante au 25 mai 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de onze ans et six mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Les requérantes réclament 22 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.
14. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérante 11 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 000 (onze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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