Résolution CM/ResDH(2020)102
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mandić et Jović contre Slovénie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 juin 2020,
lors de la 1377e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5774/10
MANDIĆ ET JOVIĆ
20/10/2011
20/01/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Vu la Résolution CM/ResDH(2018)101 par laquelle le Comité a clos sa surveillance des questions relatives aux mauvaises conditions de détention, à l’absence de recours préventif en cas de mauvaises conditions de détention pour les prévenus et les condamnés ainsi qu’à l’absence de recours compensatoire pour les prisonniers libérés ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures restant à prendre pour garantir des recours compensatoires effectifs pour les prisonniers condamnés et les prévenus ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)284) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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