DEUXIEME SECTION
AFFAIRE MANGUALDE PINTO c. FRANCE
(Requête n° 43491/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 2002
DÉFINITIF
10/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mangualde Pinto c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43491/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant portugais, M. Fernando Mangualde Pinto (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et son agent adjoint, M. Christophe Luprich.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée de la procédure.
6. Par une décision du 31 août 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure.
8. Par une décision du 5 décembre 2000, la chambre a décidé de déclarer le restant de la requête recevable.
9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
10. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
11. Recruté le 1er juillet 1992 par la société E. en qualité de veilleur de nuit, le requérant fut licencié le 14 octobre 1992 pour insuffisance professionnelle.
12. Le 21 décembre 1992, il saisit le conseil de prud’hommes de Paris en demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
13. Après une audience de conciliation infructueuse en date du 5 mars 1993, l’affaire fut renvoyée à l’audience de jugement du 8 septembre 1993.
14. Par lettre du 4 septembre 1993, la société E. demanda un renvoi pour étude du dossier. Le 25 février 1994, elle produisit des attestations de clients défavorables au requérant. A la demande de ce dernier, l’affaire fut de nouveau renvoyée au 5 mai 1994 et, par lettre du 25 avril 1994, le requérant demanda un nouveau renvoi en raison de son état de santé. Le conseil de prud’hommes accéda à sa demande, et renvoya l’affaire au 25 novembre 1994. Après avoir sollicité la radiation de l’affaire, la société E. demanda à son tour un renvoi de celle-ci. L’affaire fut renvoyée à l’audience du 18 mai 1995.
15. Le requérant, qui n’était pas représenté, ne se présenta pas à l’audience du 18 mai 1995, et le conseil de prud’hommes prononça la caducité de l’instance. Le requérant, faisant valoir son état de santé, demanda la réintroduction de l’instance.
16. L’affaire fut enrôlée à nouveau et les parties furent convoquées à l’audience du bureau de jugement du 31 mai 1996. L’affaire fut renvoyée à l’audience du 4 décembre 1996.
17. Par un jugement du 9 décembre 1996, rendu en premier et dernier ressort compte tenu du dernier état de la demande principale du requérant, soit 12 000 FRF de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, le requérant fut débouté de toutes ses demandes.
18. Le requérant se pourvut en cassation le 20 mars 1997 et demanda à être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. Sa demande fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation le 26 novembre 1997, au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé. Le requérant déféra cette décision devant le premier président de la Cour de cassation. Ce recours fut rejeté par une ordonnance du 27 janvier 1998.
19. Le 11 mars 1999, le premier président de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi en cassation du requérant, au motif que « la déclaration de pourvoi ne contenait l’énoncé d’aucun moyen régulier de cassation et que, par ailleurs, le demandeur n’avait pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans les délais légaux, un mémoire contenant cet énoncé ».
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions prud’homales. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement observe que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Il estime que le comportement des parties a contribué à prolonger la durée de cette procédure. S’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris qui a duré trois ans, onze mois et dix-neuf jours, le Gouvernement constate que les renvois qui se sont succédé à la demande de l’une ou de l’autre des parties, outre les absences du requérant, ont contribué à un allongement de la procédure de plus de deux ans. Les magistrats ont, quant à eux, traité cette affaire avec diligence, en acceptant d’abord les diverses demandes des parties sollicitant le report d’audience, puis en tirant les conséquences de l’absence du requérant en prononçant la caducité de l’instance, et enfin en enrôlant à nouveau l’affaire à sa demande. La procédure devant la Cour de cassation a duré un an, onze mois et vingt-deux jours, ce qui constitue, selon le Gouvernement, un délai raisonnable. Il estime qu’au stade de l’examen du pourvoi en cassation, le requérant a manqué de diligence en ne produisant pas dans les délais requis de mémoire ampliatif énonçant ses moyens de cassation. En conséquence, le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé.
22. Le requérant conteste ces thèses.
23. La Cour constate que la procédure a débuté le 21 décembre 1992 avec la saisine du conseil de prud’hommes de Paris et s’est achevée le 11 mars 1999, date de l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation constatant la déchéance du pourvoi formé par le requérant. Elle a donc duré six ans, deux mois et vingt et un jours, pour deux instances.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour considère que la procédure ne présentait pas de difficulté particulière.
26. S’agissant du comportement du requérant, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, § 57 ; arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, § 68). La Cour estime devoir tenir compte en premier lieu de ce que les renvois successifs sollicités par les parties sont à l’origine d’un retard de plus d’un an et huit mois dans le traitement de l’affaire. D’autre part, le prononcé de la caducité de l’instance pour non-comparution du requérant et la réintroduction subséquente de l’instance, ont également retardé le cours de la procédure de plus d’un an.
27. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206‑C, p. 32, § 17). Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72 ; arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, §§ 50 et 52 et mutatis mutandis arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234‑C, p. 90, § 32). Il s’agit en l’espèce d’une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement, et l’enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes. Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, l’arrêt Gergouil c. France du 21 mars 2000, n° 40111/98, § 19, et l’arrêt Papachelas c. Grèce, [GC], n° 31423/96, CEDH 1999-II du 25 mars 1999, § 40). En l’espèce, la Cour ne relève que deux périodes pour lesquelles il existe des retards imputables aux autorités internes. Il y a d’abord la période de six mois causée par le renvoi de l’affaire par le conseil de prud’homme du 31 mai 1996 à l’audience du 4 décembre 1996. Il y a ensuite la période de sept mois qui sépare le 17 avril 1997, date de la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant en vue de se pourvoir en cassation, et le 26 novembre 1997, date à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle rejeta sa demande. Même si une durée globale de plus de six ans constitue une période assez longue, les retards intervenus au cours des périodes susmentionnées ne sauraient, de l’avis de la Cour, être considérés comme déraisonnables, compte tenu des circonstances de la cause, et à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention (voir notamment l’arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, § 32 ; voir aussi De Brabandere et autres c. Belgique, rapport comm., 04.09.1996, p. 9).
28. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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