En l'affaire Manni c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1997/790/991. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mars 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Angelo Manni,
ressortissant de cet Etat, le 16 janvier 1997, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de
la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 22 octobre 1996 relatif à la
requête (n° 29132/95) dont M. Manni avait saisi la Commission le
31 mars 1994;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions
civiles italiennes, et du défaut d'indépendance et d'impartialité de
l'une d'elles, et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)";
Considérant que le requérant n'a pas formulé le grief concernant
le prétendu défaut d'impartialité d'une des juridictions saisies devant
la Commission qui, le 2 juillet 1996, a retenu la requête quant au seul
grief relatif à la durée de la procédure et l'a déclarée irrecevable
pour le surplus;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), et condamnant
l'Etat défendeur à lui verser une indemnité en réparation des dommages
matériels et moraux qu'il aurait subis en raison de la durée de la
procédure, ainsi que le remboursement des frais et dépens supportés
devant les juridictions internes et les organes de la Convention;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), tandis que l'examen du surplus
échappe à sa compétence, le requérant ayant formulé le
grief relatif au prétendu défaut d'indépendance de l'une
des juridictions saisies uniquement dans sa requête à la
Cour, et la Commission ayant déclaré irrecevable celui tiré
du prétendu défaut d'impartialité de ladite juridiction;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder au requérant, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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