DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANNARI c. ITALIE
(Requête n° 51706/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mannari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Romano Mannari (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51706/99. Le requérant est représenté par Me A. Mazzarri, avocate à Rosignano Solvay (Livourne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 30 mars 1984, le requérant déposa un recours en référé devant le juge d’instance de Cecina (Livourne) afin d’obtenir la reconstruction d’un mur que M. M. - son voisin - avait démoli.
4. Une audience fut fixée au 17 avril 1984. A cette date, un expert fut nommé, qui prêta serment le 11 mai 1984. Des douze audiences qui eurent lieu entre le 6 juillet 1984 et le 19 avril 1985, une concerna l’expertise et cinq l’audition de témoins, quatre furent reportées à la demande des parties, une le fut à la demande du requérant et une à la demande de M. M. Des treize audiences fixées entre le 14 juin 1985 et le 3 octobre 1986, cinq concernèrent le dépôt de mémoires ou documents, sept furent reportées à la demande des parties et une le fut à la demande des gendarmes - qui avaient été convoqués par le juge afin de fournir des éclaircissements. Le 14 novembre 1986, le juge fixa les débats au 13 janvier 1987. Par une ordonnance hors audience du 28 janvier 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 1987, le juge fit droit à la demande du requérant en autorisant la reconstruction du mur.
5. Le 21 février 1987, le requérant reprit la procédure quant au fond devant le tribunal de Livourne afin de faire confirmer la décision du juge des référés et d’obtenir réparation des dommages subis. La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1987. Des seize audiences fixées entre le 29 octobre 1987 et le 8 mars 1995, trois concernèrent une demande du requérant afin qu’un expert fût nommé, trois furent renvoyées d’office, six le furent à la demande de M. M. - dont quatre car le requérant était absent - et quatre à la demande du requérant ou des parties - dont une afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. L’audience prévue le 5 décembre 1995 fut reportée d’office à plusieurs reprises jusqu’au 17 décembre 1998.
6. Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les six audiences fixées entre le 11 mars 1999 et le 23 mai 2000 concernèrent la tentative de conciliation prévue per la loi ou furent renvoyée à la demande des parties. A l’audience du 5 octobre 2000, le juge nomma un expert et renvoya l’affaire au 16 novembre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 30 mars 1984 et la procédure était encore pendante au 16 novembre 2000.
10. Elle avait à cette date duré plus de seize ans et sept mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 10 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 (dix mille) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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