Résolution CM/ResDH(2023)382
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
39635/17+
MANOLACHE ET AUTRES
26/03/2020
26/03/2020
54903/17+
TIMIȘ ET AUTRES
26/03/2020
26/03/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 8 de la Convention constatées en raison du refus non justifié des autorités pénitentiaires d’accorder à des détenus une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques des membres de leur famille proche ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable octroyée pour le préjudice moral et les frais et dépens a été payée et que les requérants ne subissent plus aucune conséquence de la violation constatée par la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Bragadireanu (no 2) c. Roumanie (no 37075/14), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour la reconnaissance du droit à la vie familiale des prisonniers qui demandent l’autorisation d’assister aux obsèques des membres de leur famille proche dans le groupe d’affaires Bragadireanu (no 2) c. Roumanie (no 37075/14) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.