QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE
(Requête n° 42505/98)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mianowicz c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42505/98) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Thomasz Mianowicz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant se représente lui-même devant la Cour. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent, du ministère fédéral de la justice.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure devant les juridictions du travail ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutenait également que la résolution judiciaire de son contrat du travail méconnaissait l’article 1 du Protocole n° 1
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 28 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable quant à la durée de la procédure.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues du gouvernement polonais, qui avait exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 61 § 2 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich. Après avoir quitté la Pologne en 1981 en raison de son soutien au syndicat Solidarnosc, il se rendit en France où il obtint l’asile politique et travailla comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). A partir du 16 mars 1983, il travailla pour la même station de radio à Munich.
9. Le 17 février 1988, RFE licencia le requérant avec préavis (ordentliche Kündigung) au 30 juin 1988, en raison des absences dues à sa maladie (krankheitsbedingte Ausfälle). Le requérant contesta cette décision devant les juridictions du travail (Kündigungsschutzklage).
A. La première série de procédures
1. Devant le tribunal du travail de Munich
10. Le 24 février 1988, le requérant saisit le tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Munich afin qu’il constate que le licenciement du 17 février 1988 n’avait pas résilié le contrat de travail entre les parties.
11. Le 7 avril 1988, les parties conclurent devant ce tribunal un règlement amiable révocable constatant la cessation du contrat de travail au 30 juin 1988 moyennant le versement d’une indemnité de 28 000 Deutsch Mark (DM).
12. Le 16 avril 1988, le représentant du requérant dénonça ce règlement amiable en se fondant sur l’article 15 de la loi sur les personnes gravement handicapées (Schwerbehindertengesetz), qui prévoit qu’un licenciement est nul (nichtig) si l’employeur procède au licenciement d’un salarié gravement handicapé sans avoir auparavant obtenu l’accord du bureau d’aide sociale (Fürsorgestelle). Or le 11 avril 1988, la caisse de retraite (Versorgungsamt) avait constaté que le requérant avait un taux d’invalidité de 40 %.
13. Le 18 avril 1988, le requérant demanda à l’agence pour l’emploi de Munich de constater qu’il était gravement handicapé, ce que cette dernière fit le 20 avril 1988.
14. Par un jugement du 27 juillet 1988, le tribunal du travail de Munich, après avoir tenu une audience, rejeta la demande du requérant, au motif que les dispositions de la loi sur les personnes gravement handicapées ne s’appliquaient pas en l’espèce, car la reconnaissance du requérant en tant que personne gravement handicapée était postérieure à la notification de son licenciement. Il constata également que le licenciement litigieux avait respecté les conditions énoncées dans la loi sur la protection contre le licenciement.
15. Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d’appel du travail (Landesarbeitsgericht) de Munich .
2. Devant la cour d’appel du travail de Munich
16. Par une décision du 29 septembre 1989, la caisse de retraite de Munich reconnut un taux d’invalidité de 50 % du requérant pour la période allant du 1er janvier au 6 juin 1988.
17. Par un arrêt du 18 décembre 1989, notifié au représentant du requérant le 30 décembre 1990, la cour d’appel du travail de Munich, après avoir tenu des audiences les 26 janvier, 12 juin et 30 novembre 1989, considéra que le licenciement du 17 février 1988 n’avait pas résilié le contrat de travail entre les parties, au motif que l’article 15 de la loi sur les personnes gravement handicapées n’avait pas été respecté en l’espèce.
3. Devant la Cour fédérale du travail
18. Le 16 août 1991, après avoir à plusieurs reprises demandé à la cour d’appel la transmission du dossier, qui fut retardée en raison de l’état de santé du président de la chambre de la cour d’appel qui avait traité l’affaire, et après une nouvelle demande en révision de l’employeur, la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) annula l’arrêt du 18 décembre 1989, au motif que les conditions énoncées dans la loi sur les personnes gravement handicapées ne s’appliquaient pas à la situation particulière du requérant. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel du travail de Munich.
19. Le requérant forma un recours constitutionnel contre cette décision.
4. Devant la Cour constitutionnelle fédérale
20. Par une décision du 12 février 1992, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) , statuant en comité de trois membres, ne retint pas le recours, au motif qu’en raison du renvoi de l’affaire, il n’y avait pas encore eu épuisement des voies de recours.
B. La deuxième série de procédures après le premier renvoi par la Cour fédérale du travail
1. Devant la cour d’appel du travail de Munich
21. Le 31 août 1992, la cour d’appel du travail de Munich fixa l’audience au 13 novembre 1992 et le prononcé de l’arrêt (Verkündungstermin) au 21 janvier 1993.
22. Le 13 novembre 1992, la cour d’appel tint sa première audience. Le prononcé de l’arrêt fut ajourné une première fois. A la demande de l’employeur, il le fut une seconde fois.
23. Le 22 mars 1993, le requérant demanda de constater la partialité du juge ; cette demande fut rejetée le 19 avril 1993.
24. La cour d’appel fixa une nouvelle date d’audience au 29 avril 1993, mais elle fut reportée à deux reprises par le juge compétent, une première fois à la demande du requérant, une seconde fois en raison de l’absence d’un juge honoraire.
25. Le 9 juillet 1993, la cour d’appel tint sa dernière audience. Il ressort du procès-verbal de cette audience que la cour d’appel indiqua qu’elle allait fixer une date pour le prononcé de l’arrêt.
26. En février 1994 et 1995, le représentant du requérant demanda à la cour d’appel d’accélérer la procédure.
27. Le 25 octobre 1995, le représentant du requérant demanda la réouverture de la procédure en raison de faits nouveaux qui seraient apparus.
28. Par un arrêt du 7 juin 1996 (comprenant uniquement le dispositif), la cour d’appel du travail de Munich modifia le jugement du tribunal du travail en constatant que le licenciement du 17 février 1988 n’avait pas résilié le contrat de travail entre les parties, et en prononçant la dissolution (Auflösung) du contrat de travail du requérant au 30 juin 1988 contre le versement d’une indemnité de 90 000 DM par l’employeur ; il n’autorisa pas de recours en révision (Nichtzulassung der Revision) devant la Cour fédérale du travail.
29. La motivation écrite de l’arrêt fut notifiée au représentant du requérant le 3 juin 1997.
30. Le 29 juin 1997, le requérant forma un recours devant la Cour fédérale du travail contre la décision de la cour d’appel du travail de ne pas autoriser un recours en révision.
31. Le 3 juillet 1997, le requérant forma un recours constitutionnel contre l’arrêt de la cour d’appel du travail du 7 juin 1996 devant la Cour fédérale constitutionnelle.
32. Par une décision du 18 septembre 1997, la Cour fédérale du travail rejeta le recours du requérant contre la décision de la cour d’appel du 7 juin 1996 de ne pas autoriser un recours en révision.
33. Le 30 octobre 1997, le requérant saisit la cour d’appel du travail de Munich d’une demande en nullité (Nichtigkeitsklage) en vue de la réouverture de la procédure, conformément à la loi sur la procédure devant les juridictions du travail (Arbeitsgerichtsgesetz), au motif que la composition de la cour d’appel n’avait pas été conforme.
34. Le 18 novembre 1997, le président de la chambre statuant dans l’affaire se récusa (erklärte sich für befangen), ce qui fut accepté par une décision de la cour d’appel du 15 décembre 1997.
35. Le 12 juin 1998, les parties conclurent un règlement amiable révocable devant la cour d’appel sur la cessation du contrat de travail au 30 juin 1998 moyennant le versement d’une indemnité de 400 000 DM.
36. Le 12 juillet 1998, le représentant du requérant dénonça le règlement amiable.
37. Par un arrêt intermédiaire (Zwischenurteil) du 25 septembre 1998, la cour d’appel du travail de Munich (onzième chambre), statuant sur la demande en nullité du 30 octobre 1997, annula l’arrêt du 7 juin 1996 de cette même cour (troisième chambre).
2. Devant la Cour fédérale du travail
38. Le 20 novembre 1998, le représentant du requérant saisit la Cour fédérale du travail d’un recours en révision contre cet arrêt.
39. Le 2 décembre 1999, la Cour fédérale du travail annula en totalité l’arrêt de la cour d’appel de Munich du 25 septembre 1988 ; elle annula celui du 7 juin 1996 pour autant qu’il concernait la résolution judiciaire du contrat de travail du requérant moyennant le versement d’une indemnité, et renvoya cette question devant la cour d’appel du travail de Munich.
3. Devant la Cour constitutionnelle fédérale
40. Le 26 février 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, ne retint pas le recours constitutionnel du requérant formé contre l’arrêt de la Cour fédérale du travail du 18 septembre 1997, l’arrêt de la cour d’appel du travail de Munich du 7 juin 1996 et l’arrêt de la Cour fédérale de travail du 16 août 1991. Pour ce qui était de sa demande relative à l’obtention de dommages-intérêts en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour constitutionnelle estima que le requérant devait porter son action devant les juridictions civiles.
C. La troisième série de procédures après un second renvoi par la Cour fédérale du travail
41. Au moment de l’adoption de la décision sur la recevabilité le 28 septembre 2000, la procédure était encore pendante, étant donné que le dossier de l’affaire avait été transmis au ministère fédéral de la Justice pour la préparation de la requête devant la Cour européenne.
42. Par un arrêt du 13 décembre 2000, la cour d’appel de Munich déclara, après avoir tenu une audience, que le contrat de travail du requérant n’était pas résilié par le licenciement du 17 février 1988, mais résolu au 30 juin 1988 par décision judiciaire, et accorda au requérant une indemnité de 100 000 DM. La cour d’appel précisa que, compte tenu du salaire mensuel du requérant de 8 500 DM, ce montant correspondait pratiquement à la somme maximale prévue par l’article 10 § 1 de la loi sur la protection contre les licenciements.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43. Le requérant soutient que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, et dont la partie pertinente est ainsi rédigée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
44. Le gouvernement allemand estime notamment que la durée de la procédure ne saurait être calculée en additionnant celle devant les juridictions ordinaires et celle devant la Cour constitutionnelle fédérale. Il met l’accent sur les particularités de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale avant de conclure que l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à ce type de procédure est incompatible avec l’objet de la Convention.
45. La Cour rappelle que d’après sa jurisprudence constante, une procédure relève de l’article 6 § 1 de la Convention, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir notamment les arrêts Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1171, § 41, Pammel et Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, et Klein c. Allemagne, n° 33379/96, § 30). Or les litiges relatifs à la résiliation du contrat de travail du requérant et à la résolution judiciaire de son contrat de travail moyennant le versement d’une indemnité étaient de nature pécuniaire et concernaient indubitablement un droit de caractère civil au sens de l’article 6.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1
46. Le gouvernement allemand considère par ailleurs que la durée à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 en l’espèce est de 9 ans et 9 mois entre la saisine du tribunal du travail de Munich par le requérant le 24 février 1988 et l’arrêt de la cour d’appel du travail de Munich du 25 septembre 1998, car seule une partie de la procédure relative à la demande en nullité du requérant pourrait être prise en compte. A cet égard, il souligne la grande complexité de l’affaire, car elle avait trait à l’interprétation de la loi sur les personnes gravement handicapées ; elle serait également démontrée par le fait que le requérant a intenté 17 procédures devant le tribunal et la cour d’appel du travail de Munich. Le Gouvernement soutient également que le comportement du requérant a contribué à la durée de la procédure, par la dénonciation du règlement amiable conclu devant le tribunal du travail de Munich, ses demandes d’aide judiciaire et de récusation de magistrats. Il évoque également les demandes des parties en vue d’obtenir la prolongation des délais pour le dépôt des mémoires. Le Gouvernement reconnaît cependant que la durée globale de la procédure a constitué une charge (Belastung) pour le requérant, compte tenu de l’enjeu du litige, mais rappelle que ce dernier bénéficie gratuitement depuis le 1er juillet 1988 d’un appartement mis à disposition par son employeur, et pour lequel ce dernier verse 1499,50 DM par mois, c’est‑à‑dire à ce jour 211 429,50 DM.
47. Le requérant, quant à lui, conteste le mode de calcul de la durée de la procédure par le gouvernement allemand et considère qu’il faut y inclure toutes les étapes de la procédure, y compris celles devant la Cour constitutionnelle fédérale. Il ajoute que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et qu’elle aurait pu être tranchée il y a des années. Or le retard dans le traitement du litige serait dû exclusivement au comportement des juridictions internes et notamment à celui de la cour d’appel du travail de Munich.
48. Le gouvernement polonais considère également que la durée des procédures litigieuses a dépassé le délai raisonnable exigé par l’article 6 § 1. Il soutient notamment que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, qu’il y eu des périodes d’inactivité imputables à la cour d’appel du travail de Munich, alors les litiges portant sur le droit du travail requièrent une diligence particulière de la part des juridictions internes.
49. La Cour note que la procédure a débuté le 24 février 1988, date de la saisine par le requérant du tribunal du travail de Munich, et qu’elle s’est achevée par l’arrêt de la cour d’appel du travail de Munich du 13 décembre 2000. La procédure a donc duré près de douze ans et dix mois.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Metzger c. Allemagne, n° 37591/97, § 36).
51. Elle considère qu’en l’espèce l’affaire présentait une certaine complexité, s’agissant de l’interprétation de la loi sur la protection contre le licenciement ainsi que de la loi sur les personnes gravement handicapées.
52. Pour ce qui est du comportement du requérant, même s’il y eut un certain retard dû à des dénonciations de règlement amiable, de demandes d’aide judiciaire et de récusation de magistrats, ce retard n’était pas significatif en l’espèce au regard de la durée globale de la procédure.
53. Quant au comportement des juridictions internes, la Cour note que les retards les plus importants étaient causés par la procédure devant la cour d’appel du travail de Munich, qui connut deux périodes de stagnation : une première, entre le prononcé oral de l’arrêt de cette cour le 18 décembre 1989 et sa notification écrite le 30 décembre 1990, soit une période de plus de 12 mois (paragraphe 17 ci-dessus), et une seconde, entre l’audience du 9 juillet 1993 et le prononcé de l’arrêt de cette cour le 7 juin 1996, soit une période de deux ans et onze mois (paragraphes 25 et 28 ci-dessus).
54. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Metzger précité, § 42). En l’espèce, la procédure fait apparaître des retards excessifs, qui sont imputables aux autorités nationales.
55. De plus, une diligence particulière est requise pour les conflits du travail qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (voir, par exemple, arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, § 50, et p. 17, § 52, et Leclerq c. France, n° 38398/97, 28.11.2000).
56. Eu égard aux circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 ET DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
57. Le requérant estime que la procédure relative à la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzverfahren) et celle portant sur la résolution judiciaire de son contrat de travail moyennant une indemnisation (gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Abfindung) ont méconnu ses droits garantis par la Convention. Il ajoute que la résolution judiciaire de son contrat de travail a porté atteinte à ses droits garantis par l’article 1 du Protocole n°1 ainsi que par l’article 14 de la Convention.
58. La Cour rappelle qu’elle dispose de la plénitude de juridiction pour statuer sur le fond du litige, tel qu’il est délimité par sa décision sur la recevabilité ; à l’intérieur du cadre ainsi tracé, elle peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l’instance engagée devant elle (arrêts Iatridis c. Grèce [GC], n° 31107/96, § 69, CEDH 1999-II, et Erdagöz c. Turquie du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, pp. 2310-2311, §§ 31-36). Or, elle note que seul le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 et concernant la durée de la procédure a été déclaré recevable par décision du 28 septembre 2000.
59. La Cour n’a donc plus compétence pour connaître des griefs relatifs à l’article 1 du Protocole n°1 et à l’article 14 de la Convention (arrêts Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, § 25, et Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, § 17).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant soutient que la durée excessive de la procédure a directement porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il estime à titre provisoire le montant de son dommage matériel à notamment :
- 1 490 000 DM pour perte de salaires à compter du 30 juillet 1988,
- 132 000 DM pour perte de ses droits de retraite,
- 110 000 DM pour l’indemnité prévue par le plan social de l’entreprise,
- 79 954 DM pour l’indemnité garantie par la convention collective,
- 15 400 DM pour le montant des allocations versées par l’employeur, etc.
A ces sommes vient s’ajouter la perte de son droit d’habiter son appartement de fonction.
62. Le requérant considère en outre qu’il a souffert d’un préjudice moral important en raison des incidences que la durée de la procédure a eue sur sa santé psychique et physique, et laisse à la Cour le soin de l’évaluer.
63. Ni le gouvernement allemand ni le gouvernement polonais ne se prononcent sur cette question.
64. La Cour considère que le préjudice matériel allégué par le requérant ne trouve pas sa cause dans la violation constatée, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 15 000 DM à ce titre.
B. Frais et dépens
65. Le requérant réclame, également à titre provisoire, 18 150,04 DM pour frais et dépens, dont 15 342,50 DM à titre d’honoraires d’avocat, pour Me Lenz, qui représentait le requérant au début de la procédure devant la Cour, 2 106 DM pour les frais de déplacement et 585 DM pour les frais de traduction, sommes auxquelles viennent s’ajouter les frais de port et de photocopies ainsi qu’un dédommagement pour le temps investi pour la présentation de sa cause à la Cour.
66. Ni le gouvernement allemand ni le gouvernement polonais ne formulent d’objections sur ces demandes.
67. D’après sa jurisprudence constante, la Cour n’accorde le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée, ont été réellement et nécessairement encourus, et sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pammel c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, § 82). Quant aux honoraires d’avocat, la Cour rappelle qu’elle n’est pas liée par les barèmes et pratiques internes, même si elle peut s’en inspirer.
Statuant en équité, la Cour décide d’octroyer au requérant la somme de 5 000 DM.
C. Intérêts moratoires
68. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Allemagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 8,62 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les griefs relatifs à l’article 1 du Protocole n°1 et à l’article 14 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 15 000 (quinze mille) Deutsch marks pour dommage moral et 5 000 (cinq mille) Deutsch marks pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 8,62 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerAntonio Pastor Ridruejo
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy