CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (no 2)
(Requête no 71972/01)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 13 octobre 2009
STRASBOURG
11 juin 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mianowicz c. Allemagne (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71972/01) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant polonais[1], M. Tomasz Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était d'abord représenté par Me Hermelinski, avocat à Varsovie, puis par Me Klaer, avocate à Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») était représenté par son agente Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice.
3. Le 15 mai 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 7 octobre 2008, se prévalant des dispositions de l'article 54 A § 3 du règlement de la Cour combiné avec 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. A la suite du déport de Mme R. Jaeger, juge élue au titre de l'Allemagne (article 28), le Gouvernement a désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Informé le 10 octobre 2008 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n'a pas exprimé l'intention de participer à la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich.
A. Le contexte de l'affaire
7. Après avoir quitté la Pologne en 1981 en raison de son soutien au syndicat Solidarnosc, le requérant se rendit en France où il obtint l'asile politique et travailla comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). A partir du 16 mars 1983, il travailla pour la même radio à Munich.
8. Le 17 février 1988, RFE licencia le requérant avec préavis expirant le 30 juin 1988, en raison des absences dues à sa maladie. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal du travail de Munich par une action en protection contre le licenciement (no 22 Ca 2079/88). Le 27 juillet 1988, celui-ci rejeta la demande. Le requérant fit appel. Au cours de la procédure d'appel, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail en raison des observations polémiques de l'avocat du requérant.
Le 18 décembre 1989, la cour d'appel du travail de Bavière infirma le jugement du tribunal du travail. Le 16 aout 1991, la Cour fédérale du travail cassa cet arrêt et renvoya l'affaire devant la cour d'appel du travail.
Le 7 juin 1996, celle-ci annula le licenciement et prononça la résolution judiciaire du contrat de travail contre le versement d'une indemnité. Si les recours du requérant à la Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle fédérale n'aboutirent pas, sa demande en nullité conduisit la cour d'appel du travail, le 28 septembre 1998, à annuler son arrêt du 7 juin 1996 au motif que la composition de la chambre n'avait pas été conforme. Le 2 décembre 1999, la Cour fédérale du travail annula ce dernier arrêt en totalité, celui du 7 juin 1996 pour autant qu'il concernait la résolution judiciaire du contrat de travail et renvoya cette question devant la cour d'appel du travail. Par un arrêt du 13 décembre 2000, celle-ci déclara que le contrat de travail était résolu par décision judiciaire et accorda au requérant une indemnité d'environ 50 000 EUR. Le 7 mars 2002, la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort la demande de résolution du contrat de travail au motif que les raisons invoquées par RFE/RL (observations polémiques) n'étaient plus réunies plus de dix ans après.
9. Cette procédure a fait l'objet de l'arrêt Mianowicz c. Allemagne du 18 octobre 2001 (no 42505/98), devenu définitif le 27 mars 2002, par lequel la Cour a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral et 5 000 DEM (environ 3800 EUR) pour frais et dépens.
B. La procédure litigieuse (no 22 Ca 6244/90)
1. La procédure jusqu'à la suspension
10. Le 23 mai 1990, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d'une demande tendant au maintien dans son emploi.
11. Le 30 août 1990, le requérant fit une demande additionnelle (Klageerweiterung) tendant au paiement de ses salaires par son employeur pour la période du 1er août 1988 au 31 août 1990 d'un montant total d'environ 93 000 EUR. Il réclamait également le versement de ses droits à pension pour la période du 1er août 1988 au 30 novembre 1990.
12. Par un jugement partiel du 10 octobre 1990, le tribunal du travail rejeta la demande du requérant concernant son maintien dans son emploi.
Le requérant fit appel. La cour d'appel du travail suspendit la procédure en attendant l'issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire et confirma le jugement partiel le 3 décembre 2002. Les recours du requérant devant la Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle fédérale n'aboutirent pas. Cette partie de la procédure (no 6(9) Sa 868/90) fait l'objet d'une requête distincte du requérant (no 3863/06).
13. Les 19 novembre 1990 et 18 janvier 1991, le requérant reformula ses demandes.
14. Le 19 juin 1991, le tribunal du travail suspendit la procédure dans l'attente de l'issue du litige relatif à l'action en protection contre le licenciement.
15. Le 15 juillet 1991, le requérant intenta un recours contre cette décision.
16. Le 26 août 1991, le tribunal du travail informa le requérant qu'il n'accueillait pas ce recours et le soumettait à la cour d'appel du travail (no 6 Ta 125/91). Il indiqua que puisque le bien-fondé de la demande dépendait surtout de la question de la nullité du licenciement du 17 février 1988, il serait tenu, s'il ne voulait pas suspendre la procédure, de mener encore une fois toute la procédure relative à la protection contre le licenciement dans le cadre du présent litige. Compte tenu du stade avancé de la procédure relative au licenciement, une suspension serait insensée (unsinnig). La présente procédure serait en effet chronophage et ne serait probablement pas terminée avant la procédure relative au licenciement si elle devait aussi se pencher sur la question du bien-fondé du licenciement.
17. La cour d'appel du travail s'enquit auprès du requérant de savoir s'il consentait à la suspension de la procédure au vu de la nouvelle situation, c'est-à-dire après la cassation par la Cour fédérale du travail de l'arrêt de la cour d'appel du travail du 18 décembre 1989 (voir supra).
18. Par une lettre du 17 septembre 1991, le requérant déclara retirer son recours du 15 juillet 1991 « au vu du changement des circonstances ».
2. La reprise de la procédure
19. Le 5 mars 2000, le requérant récusa le président de la 22ème chambre. Le juge récusé déclara que la procédure relative au licenciement étant toujours pendante il n'y avait pas lieu d'annuler la suspension.
La demande de récusation fut rejetée le 16 mars 2000.
20. Le 22 avril 2000, le requérant saisit la cour d'appel du travail (no 6 Ta 283/00) afin qu'elle annulât la décision de suspension du 19 juin 1991 et qu'elle ordonnât la poursuite de la procédure.
21. Le 12 juin 2001, la cour d'appel du travail annula la décision du 19 juin 1991, afin de permettre au tribunal du travail de statuer sur la poursuite de la procédure, compte tenu du temps écoulé depuis cette date et à la lumière de la demande du requérant du 22 avril 2000.
22. Par une décision du 24 janvier 2002, le tribunal du travail fixa un délai aux parties afin qu'elles se prononcent sur son intention de suspendre de nouveau la procédure en attendant que la décision sur la demande de résolution présentée par l'employeur eût acquis force de chose jugée. D'après le tribunal, l'issue du litige sur le paiement des salaires du requérant dépendait en effet étroitement de la question de savoir si la cour d'appel du travail avait à juste titre conclu à la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 30 juin 1988. Il ajouta que par ailleurs la Cour fédérale du travail allait statuer à la mi-mars sur l'arrêt de la cour d'appel du travail sur la résolution.
23. Le 18 février 2002, le requérant protesta auprès du tribunal du travail en invoquant le fait que ses salaires étaient des créances exigibles depuis plus de onze ans et que de plus, c'était, au plus tard, dès la constatation de la nullité de son licenciement par la cour d'appel du travail le 7 juin 1996, arrêt ayant acquis force de chose jugée le 3 juillet 1997, qu'on aurait dû faire droit à sa demande. Il invoqua également l'article 6 § 1 de la Convention.
24. Le 21 mai 2002, le requérant s'adressa à la présidente du tribunal du travail afin qu'elle intervienne pour ordonner la poursuite de la procédure.
25. Le 5 août 2002, après avoir tenu une audience, le tribunal du travail soumit aux parties une proposition de règlement amiable.
26. Le 21 octobre 2002, le tribunal du travail rendit un jugement de reconnaissance partielle (Teilanerkenntnisurteil) en condamnant RFE/RL à verser au requérant la somme de 87 676, 33 euros moins 25 056, 83 EUR, représentant les salaires du requérant du 1er août 1988 au 31 août 1990 moins les sommes perçues au titre de l'assurance chômage, assortie de 4 % d'intérêts à compter du 1er septembre 1990. Il précisa qu'une nouvelle date serait fixée dès que le présent arrêt aurait acquis force de chose jugée. Ce jugement devint définitif.
27. Le 1er août 2003, le requérant engagea une procédure d'exécution de ce jugement (no 22 Ca 20060/03) que le tribunal du travail suspendit provisoirement sur demande de RFE/RL. Au cours de cette procédure, le requérant récusa le juge chargé de l'affaire. La demande de récusation fut rejetée. Le 9 juin 2004, la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le recours constitutionnel du requérant (no 1 BvR 1069/04).
28. Les 23 février et 20 avril 2004, le requérant se plaignit auprès de la présidente du tribunal du travail de l'inactivité du juge chargé de l'affaire litigieuse. Le 22 avril 2004, la présidente répondit qu'il n'y avait pas de motifs pour intervenir par voie hiérarchique. Le juge mis en question avait donné des raisons plausibles pour sa gestion de la procédure no 22 Ca 6244/90. Quant à la procédure no 22 Ca 20060/03, aucun retard n'était à observer.
29. La procédure portant sur le restant de la demande du requérant (environ 13 000 EUR d'après le Gouvernement, 35 000 EUR d'après le requérant) est toujours pendante à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. L'article 148 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung), applicable à la procédure devant le tribunal du travail en vertu de l'article 46 § 2 du code de procédure prud'homale (Arbeitsgerichtsgesetz), habilite le juge à suspendre la procédure jusqu'à l'achèvement d'une autre procédure judiciaire pendante dont le résultat est (au moins partiellement) décisif pour l'issue de la procédure devant lui. L'article 150 du code de procédure civile permet au juge d'annuler une décision de suspension.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
33. La période à considérer a débuté le 30 août 1990 et, dans la mesure où elle ne s'est pas achevée par le jugement partiel du tribunal du travail du 21 octobre 2002, est toujours pendante devant ce dernier. La durée de la procédure s'élève donc à presque 19 ans à ce jour pour une instance.
A. Sur la recevabilité
1. L'épuisement des voies de recours internes
34. Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient notamment que le requérant a omis d'introduire un recours constitutionnel à la Cour constitutionnelle fédérale.
35. Le requérant réplique que le recours constitutionnel ne peut être considéré comme un recours effectif à épuiser au regard de l'article 35 § 1 de la Convention.
36. La Cour rappelle qu'elle a déjà constaté que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale n'est pas un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile pendante (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 108, CEDH 2006‑...) ou, d'ailleurs, d'une procédure civile déjà terminée (Herbst c. Allemagne, no 20027/02, §§ 64-68, 11 janvier 2007). Partant, il convient de rejeter cette exception.
2. Le statut de victime
37. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant ne saurait plus se prétendre victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, la Cour ayant déjà constaté une violation dans son arrêt du 18 octobre 2001 concernant la durée de la procédure no 22 Ca 2079/88, le requérant aurait déjà reçu une satisfaction équitable. Un constat de violation dans la présente affaire, qui dépendait de l'autre procédure, reviendrait à prononcer une double sanction.
38. Le requérant rétorque que la compensation octroyée dans l'affaire no 42505/98 ne concerne pas la présente requête et ne peut de ce fait être prise en compte.
39. La Cour note que son arrêt du 18 octobre 2001 concernait une procédure distincte de celle de la présente requête et ne saurait dès lors priver le requérant de sa qualité de victime dans le cas d'espèce. Cette exception doit dès lors être rejetée aussi.
40. La Cour ne relève aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
41. Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure est essentiellement due au fait qu'elle dépendait de la procédure de licenciement. L'affaire était complexe en raison des modifications que le requérant a apportées à sa demande au cours de la procédure, d'une part, et du nombre de procédures (en lien avec la procédure litigieuse) que le requérant a engagées et des nombreuses décisions judiciaires en résultant, d'autre part. Le Gouvernement est en outre d'avis que le requérant, en retirant son recours devant la cour d'appel du travail contre la suspension de la procédure et en n'introduisant une nouvelle demande que le 22 avril 2000, c'est-à-dire après huit ans et demi seulement, a contribué à la durée de la procédure.
42. Le requérant réplique notamment qu'il était obligé de faire valoir de nouvelles prétentions au cours de la procédure pour éviter qu'elles fussent frappées par la prescription. Il rejette l'argument du Gouvernement quant au recours devant la cour d'appel du travail car il appartiendrait d'abord au juge interne de veiller à ce qu'une procédure s'achève dans un délai raisonnable. Puis, la cour d'appel du travail aurait pu, comme l'y habilite l'article 150 du code de procédure civile (voir « Le Droit interne pertinent »), ordonner la reprise de la procédure à tout moment.
43. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Dostál c. République tchèque, no 52859/99, § 179, 25 mai 2004). Elle rappelle aussi qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, § 17, Mianowicz précité, § 55).
44. La Cour admet que la procédure revêt une certaine complexité. Elle observe cependant que le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les demandes additionnelles du requérant et l'existence d'autres procédures prud'homales introduites par celui-ci aient empêché le tribunal du travail de statuer notamment sur le restant de la demande du requérant depuis le prononcé du jugement partiel du 21 octobre 2002.
45. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour est d'avis que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir retiré son recours devant la cour d'appel du travail en date du 15 juillet 1991, compte tenu du raisonnement du tribunal du travail dans sa décision du 26 août 1991 et de la demande[2] de la cour d'appel du travail par la suite (paragraphes 16-17). D'ailleurs, au vu de la décision du tribunal du travail du 24 janvier 2002 (voir paragraphe 22), on ne saurait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir demandé la poursuite de l'affaire plus tôt. Quant à la durée de la procédure de licenciement qui était à l'origine de la décision de suspension de la procédure en l'espèce, la Cour rappelle qu'elle avait estimé que les retards provoqués par le requérant n'étaient pas significatifs au regard de la durée globale (Mianowicz précité § 52). Le requérant n'a dès lors pas contribué de manière significative à la durée de la présente procédure.
46. Pour ce qui est du comportement des juridictions du travail, la Cour relève que la procédure était suspendue entre 1991 et 2002 en attendant l'issue de la procédure de licenciement. Le tribunal du travail a motivé sa décision en soulignant que s'il ne suspendait pas la procédure, il serait obligé d'examiner encore une fois le bien-fondé du licenciement dans le cadre de la procédure devant lui. Si ce raisonnement ne paraît pas déraisonnable et ne saurait dès lors être reproché aux juges du tribunal du travail saisis de la présente affaire, force est de constater que les retards observés ont néanmoins été provoqués par les juridictions du travail en méconnaissance de l'article 6 de la Convention (voir Mianowicz précité, §§ 53 et 56). Partant, de l'avis de la Cour, le fait que la durée de la présente procédure est en partie due à la décision de suspendre son examen ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l'article 41 de la Convention.
47. La Cour note en outre que si le tribunal du travail, par son jugement partiel du 21 octobre 2002, a statué sur une partie des demandes du requérant quelques mois après l'achèvement de la procédure de licenciement, le restant de la demande est toujours pendante. Or le Gouvernement n'a fourni aucune explication de nature à justifier cette durée de sept ans alors qu'une célérité particulière s'imposait du fait qu'il s'agissait d'un litige en matière du droit du travail et que la procédure était déjà pendante depuis environ douze ans (Herbolzheimer c. Allemagne, no 57249/00, § 49, 31 juillet 2003).
48. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
49. Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 du fait de la durée de la procédure. La partie pertinente de cet article est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...)
50. Le Gouvernement soutient que l'octroi des intérêts au requérant par le tribunal du travail a tenu compte des retards de paiements dus à la durée de la procédure. Si d'autres sommes devaient lui être allouées au cours de la procédure concernant le restant de sa demande, elles seraient en principe assorties d'intérêts moratoires.
51. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
A. Les sommes accordées par le jugement partiel
52. En ce qui concerne les sommes que le tribunal du travail a accordées au requérant par son jugement partiel du 21 octobre 2002, compte tenu de ses conclusions figurant au paragraphe 48, la Cour estime que ce grief doit être considéré recevable, mais ne juge pas nécessaire de l'examiner séparément (voir Varipati c. Grèce, no 38459/97, §32, 26 octobre 1999, Bečvář et Bečvářová c. République tchèque, no 58358/00, § 55, 14 décembre 2004, ou Bogucki c. Pologne, no 49961/99, § 33, 15 novembre 2005).
B. Le restant de la demande
53. Quant au restant de la demande du requérant, la Cour note que la procédure est toujours pendante à ce jour devant le tribunal du travail. On ne saurait dès lors parler de l'existence d'un droit de propriété à ce stade et il n'incombe pas à la Cour de spéculer sur l'issue de cette procédure (Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 74, 22 juillet 2003, Mianowicz c. Allemagne (déc.), no 42505/98, 28 septembre 2000).
54. Cette partie du grief apparaît dès lors comme prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
55. Le requérant se plaint également du fait qu'en Allemagne il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)»
56. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que le requérant avait la possibilité de demander à la cour d'appel du travail d'annuler la décision de suspension de la procédure, d'une part, et de saisir la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel, d'autre part.
A. Sur la recevabilité
57. La Cour relève que ce grief est lié à celui tiré de la durée examiné ci-dessus et doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
58. En ce qui concerne l'effectivité du recours constitutionnel pour se plaindre de la durée d'une procédure civile, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour observe que les arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Sürmeli précité, § 108) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent (paragraphe 36).
59. Pour ce qui est du recours à la cour d'appel du travail tendant à annuler la suspension de la procédure, la Cour rappelle que les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d'une procédure sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, lorsqu'ils permettent d'empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou de fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite. Un recours est donc effectif dès qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII). L'effectivité d'un tel recours ne dépend cependant pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant, mais signifie simplement l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour examiner un grief au fond (Bohucký c. Slovaquie, no 16988/02, § 43, 23 octobre 2007, Sadura c. Pologne, no 35382/06, § 47, 1er juillet 2008, et Zaremba c. Pologne (déc.), no 38019/07, 9 décembre 2008).
60. La Cour note que le recours invoqué par le Gouvernement permet de faire contrôler le bien-fondé de la décision de suspendre une procédure et peut de ce fait être considéré, en principe, comme un recours permettant d'accélérer une procédure qui a été suspendue. Cependant, compte tenu des arguments avancés par le tribunal du travail afin de justifier la suspension de la procédure (voir paragraphe 45) indiquant de manière claire que la reprise de la procédure n'était pas envisageable avant l'achèvement définitive de la procédure de licenciement, elle n'est pas convaincue qu'un tel recours revêtait un caractère effectif dans les circonstances de l'espèce. L'intention du tribunal du travail de procéder à une nouvelle suspension de la procédure en dépit de la décision de la cour d'appel du travail d'ordonner la reprise de la procédure quelques mois auparavant (voir paragraphe 22) semble confirmer ce constat. La Cour note par ailleurs que ce recours n'aurait pas eu d'influence sur la procédure litigieuse après l'achèvement de la procédure de licenciement en mars 2002.
61. Dès lors, de l'avis de la Cour, le Gouvernement n'a pas démontré que le requérant a eu à sa disposition, dans les circonstances de l'espèce, de recours effectifs pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
62. Le requérant soulève enfin des griefs tirés de l'article 14 de la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole no1.
63. La Cour, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ces grief sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspondrait aux paiements dus depuis 20 ans qui font l'objet du restant de sa demande devant le tribunal du travail. Quant au dommage moral, le requérant s'en remet à la sagesse de la Cour tout en soulignant les particularités de l'affaire.
66. Le Gouvernement conteste l'existence d'un lien de causalité entre les prétentions au titre de dommage matériel et la durée de la procédure. Pour ce qui est du dommage moral, il souligne que le comportement du requérant est en partie responsable des retards observés.
67. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Sur ce point, elle tient à souligner que dans la mesure où la durée observée a été provoquée par la suspension de la procédure litigeuse dans l'attente de l'achèvement de la procédure de licenciement en mars 2002, le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. En revanche, pour ce qui est de la période depuis cette date allant jusqu'à ce jour, la Cour considère que le constat de violation ne saurait suffire. Statuant en équité, elle lui accorde 8000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
68. Le requérant a demandé 2 500 Złotys polonais (PLN) à titre d'honoraires de son premier avocat Me Hermelinski (équivalent à environ 540 EUR en novembre 2003), et 1 300 EUR (ultérieurement 1 500 EUR) pour sa deuxième avocate, Me Klaer.
Il demande en outre le remboursement de ses propres frais occasionnés par la rédaction de son mémoire introductif et d'autres observations et lettres devant la Cour (1 000 EUR) et des recours devant la cour d'appel du travail de Munich (600 EUR), des frais de voyages à Varsovie pour un entretien avec son premier avocat (723 EUR) et à Strasbourg pour consulter son dossier à la Cour (229, 80 EUR), ainsi que des frais de traduction (597,02 EUR), de port (43,24 EUR), de photocopies (58,65 EUR), d'envoi de télécopies à la Cour (10 EUR), d'encre et papier (20 EUR) et d'achat de livres afin de préparer sa requête (217 PLN).
69. Le Gouvernement souligne l'absence de justificatifs concernant les frais du second avocat du requérant et soutient qu'ils sont de toute façon trop élevés. Il s'oppose en outre au remboursement des frais relatifs à la rédaction des observations et lettres par le requérant lui-même (absence de justificatifs) et à ses voyages (pas de nécessité).
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 650 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant, moins les sommes déjà accordées au titre de l'assistance judiciaire (850 EUR). En ce qui concerne les autres sommes réclamées elle note que le requérant n'a pas démontré leur nécessité pour la procédure devant la Cour ou n'a pas présenté des justificatifs à l'appui dans les délais impartis à cet effet et les rejette par conséquent.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure, de l'article 1 du Protocole no 1 relatif à la durée en ce qui concerne les sommes accordées par le jugement partiel du tribunal du travail du 21 octobre 2002, et de l'absence d'un recours effectif à ce propos, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros)[3] pour dommage moral, et 1 650 EUR (mille six cent cinquante euros) pour frais et dépens, moins 850 EUR (huit cent cinquante euros) déjà perçus à cet effet au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] Rectifié le 13 octobre 2009 : « allemand » a été remplacé par « polonais »
[2] Rectifié le 13 octobre 2009 : « par téléphone » a été supprimé.
[3] Rectifié le 13 octobre 2009 : « au taux applicable à la date du règlement » a été supprimé.
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