Résolution CM/ResDH(2023)438
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Manteigas contre Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22179/15
MANTEIGAS
22/02/2022
22/02/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 8 de la Convention constatée en raison des lacunes dans l’application des mesures de protection spéciale, qui ont conduit à la privation de la requérante de l’autorité parentale sur ses trois filles et à leur placement en vue de leur adoption ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action et les informations supplémentaires fournis par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir documents DH-DD(2022)952 et DH-DD(2023)327), y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Relevant que deux des filles de la requérante, nées en 2004 et 2007, ont été adoptées par une autre famille et que, par ailleurs, l’une de ces filles a plus de 18 ans ; que la troisième fille de la requérante, née en 2005, se trouve dans un centre d’accueil pour enfants, que la requérante est d’accord avec cette mesure et qu’elle a dans le même temps des contacts réguliers avec sa fille ; et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée ; considérant dès lors qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Neves Caratão Pinto c. Portugal (no 28443/19), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour garantir une application conforme à la Convention par les tribunaux nationaux et les autorités chargées de la protection de l’enfance des mesures spéciales de protection des enfants en danger prévues par la législation nationale dans le cadre de l’affaire Neves Caratão Pinto c. Portugal (no 28443/19) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.