Résolution CM/ResDH(2023)479
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2303/12
MANUKYAN
21/06/2022
21/06/2022
2169/12
HOVHANNISYAN ET NAZARYAN
08/11/2022
08/02/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du manquement des autorités à leur obligation positive de protéger le droit à la vie des fils des requérants pendant leur service militaire, ainsi que de l’absence d’enquêtes effectives sur leurs décès (violations substantielles et procédurales de l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1242) ;
Considérant que la satisfaction équitable a été versée dans toutes les affaires et qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être envisagée compte tenu de la condamnation des auteurs au moment du prononcé des arrêts de la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts se poursuit dans le cadre du groupe Muradyan et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le droit à la vie pendant le service militaire et l’absence d’enquêtes effectives à cet égard, examinées dans le cadre du groupe d’affaires Muradyan ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.