Résolution CM/ResDH(2016)205
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Manzanas Martin contre Espagne
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17966/10
MANZANAS MARTIN
03/04/2012
05/03/2013
03/07/2012
05/03/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2016,
lors de la 1263e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole nº 1 constatée en raison du traitement discriminatoire entre les prêtres catholiques et les pasteurs évangéliques concernant leur droit à la pension de retraite ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir document DH-DD(2015)1306) ;
Ayant relevé que le traitement discriminatoire en cause provenait du fait que, contrairement aux prêtres catholiques, les pasteurs évangéliques n’avaient pas la possibilité de compléter la période minimale requise pour avoir droit à la pension de retraite avec les années d’activité pastorale antérieures à leur inclusion au régime général de la Sécurité sociale ;
Ayant noté que le Décret Royal 839/2015 du 21 septembre 2015 a introduit cette possibilité pour les pasteurs des églises intégrées à la Fédération des Entités Religieuses Evangéliques espagnoles ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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